Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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cale étranger n'est pas relevé à l’ouverture du compte, une institution financière suisse déclarante devra déployer des efforts raisonnables afin de l’obtenir pour la fin de la deuxième année consécutive à l'année pendant laquelle ce compte a été identifié comme déclarable.
Al. 8
Les commentaires sur la Norme commune de déclaration contiennent des formulations alternatives. L’Etat qui met en œuvre l'EAR peut opter pour ces variantes à la place des formulations contenues dans la Norme commune de déclaration. Les formulations alternatives sont signalées comme telles dans les commentaires et imprimées en italiques (voir section I, Cm 11, section VII, Cm 13 et section VIII, Cm 82, des commentaires sur la Norme commune de déclaration). Le Conseil fédéral doit être habilité à déterminer lesquelles d'entre elles sont applicables. Cette répartition des compétences se justifie par le fait que les formulations alternatives figurant dans le commentaire ont pour effet d'alléger la mise en œuvre de la Norme commune de déclaration. Si de nouvelles formulations alternatives destinées à faciliter la mise en œuvre de la Norme commune de déclaration viennent à être intégrées aux commentaires ultérieurement, elles pourront être rapidement transposées dans la
législation suisse. Le Conseil fédéral n’est cependant pas habilité à édicter des obligations allant audelà de la convention applicable et de la LEAR sur cette seule base.
Art. 8 Précisions concernant les obligations déclaratives générales
L'art. 8 contient des précisions sur les obligations déclaratives générales selon la section I de la Norme commune de déclaration.
Al. 1
Si le solde ou la valeur d’un compte financier ou tout autre montant est libellé dans une monnaie autre que celle utilisée par l’institution financière suisse déclarante en application de l’art. 10, al. 5, l’institution financière suisse déclarante doit calculer le solde ou la valeur du compte en appliquant un taux au comptant pour convertir ce solde ou cette valeur en son équivalent en devise correspondante.
Lorsqu’une institution financière suisse déclarante déclare un compte, le taux au comptant doit être déterminé le dernier jour de l’année civile au titre de laquelle le compte est déclaré.
Al. 2
Le MCAA prévoit à la section 3, al. 1, que le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un compte déclarable sont déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de l’Etat qui procède à l'échange de renseignements. Ce principe vise à permettre aux institutions financières déclarantes de déterminer le montant et la qualification des versements de manière uniforme vis-à-vis de tous les Etats partenaires. L'al. 2 habilite le Conseil fédéral à fixer les critères et les règles d’après lesquels doivent être déterminés le montant et la qualification des versements effectués sur un compte devant être déclaré.
Art. 9 Précisions concernant les obligations de diligence
L'art. 9 contient des précisions sur les obligations de diligence en vertu des sections II à VI de la Norme commune de déclaration.
Al. 1
Une auto-certification au sens de la Norme commune de déclaration est valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstances amène l’institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l’auto-certification originale est inexacte ou n’est pas fiable. Cette disposition correspond à celle figurant à la section IV, Cm 12, des commentaires sur la Norme commune de déclaration.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une attestation à laquelle le droit pénal général en matière de titres ne reconnaît pas une crédibilité accrue constitue néanmoins, dans les relations avec les autorités fiscales, un titre permettant de garantir la véracité des faits qu'elle contient. Car, à l’égard de ces autorités, le contribuable est soumis, dans le cadre de la procédure de taxation, à l'obligation légale de la déclaration conforme à la vérité. Le formulaire A que les intermédiaires financiers exigent de leurs clients pour identifier l'ayant droit économique au sens de l'art. 4, al .1, de la loi fédérale du 10 octobre
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