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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 12 pages

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Annexe 1, ch. 5

5. Données relatives aux volailles domestiques

Pour ce qui est des volailles domestiques, les données suivantes doivent être notifiées:

a. le numéro BDTA de l'unité d'élevage;

b. le numéro BDTA de l'unité d'élevage d'où proviennent les animaux, pour autant qu'il soit disponible;

c. le type de production (animaux d’élevage de type ponte, (animaux d’élevage de type chair, poules pondeuses, poulets de chair¨, dindes);

d. le nombre des animaux;

e. la date de la mise au poulailler;

f. la date de la notification.

2. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires17

Titre précédant l’art. 23

Section 6 Laboratoires de diagnostic

Art. 23

Pour l'agrément d'un laboratoire de diagnostic, de même que pour la révocation de cet agrément, l'OSAV prélève un émolument de 200 à 500 francs.

17 RS 916.472