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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 12 pages

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b. la qualité des données et la fréquence de leur communication mentionnées à l'art. 312c, al. 2, font l'objet de contestations répétées;

c. le laboratoire ne participe pas régulièrement à des contrôles de qualité externes (essais interlaboratoires);

d. le contrôle de qualité externe donne lieu à des contestations répétées.

Art. 312c Obligations des laboratoires et collaboration avec les cantons et

l'OSAV

1Les laboratoires agréés doivent participer régulièrement à des contrôles de qualité externes (essais interlaboratoires);

2Ils transmettent régulièrement à ALIS les données concernant:

a. la provenance des échantillons analysés pour le diagnostic des épizooties soumises à l'annonce obligatoire et la détection des antibiorésistances;

b. les résultats de ces analyses;

c. le numéro d’identification des unités d’élevage et des animaux dont proviennent les échantillons ou, à défaut, le nom et l'adresse du détenteur.

3L'OSAV et le vétérinaire cantonal peuvent déterminer dans quels laboratoires doivent être envoyés les échantillons pour des examens particuliers. Si aucun laboratoire agréé ne dispose des connaissances techniques nécessaires à une analyse, le mandat peut être confié à un laboratoire non agréé en Suisse, avec accord écrit du mandant. Si aucun laboratoire approprié ne se trouve en Suisse, la mandat peut être confié à un laboratoire à l'étranger.

4En qualité de mandant, les cantons concluent avec les laboratoires un contrat portant sur l'accomplissement de leurs tâches dans les domaines de la lutte contre les épizooties et de la prévention des crises.

5Lorsque les résultats d'analyse concernant des maladies nouvelles non soumises à l'annonce obligatoire s'accumulent de manière inattendue, l'OSAV peut demander des informations à ce sujet et s'enquérir de la surveillance des antibiorésistances.

Art. 315h Dispositions transitoires de la modification du ...

Les laboratoires qui sont agréés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du ... doivent remplir les exigences en matière de direction (art. 312, al. 3) d'ici au [trois ans après l'entrée en vigueur de la modification].

II

La modification d'autres actes est réglée en annexe.