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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 12 pages
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3En cas de suspicion, le vétérinaire cantonal ordonne les mesures suivantes:
a. l'isolement de l'animal suspect;
b. l'interdiction de transférer l'animal suspect d'une unité d'élevage vers une autre;
c. l'élimination du lait de l'animal suspect comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l'art. 6 OESPA8.
4La suspicion de paratuberculose est considérée comme infirmée:
a. si aucun agent infectieux n'a été mis en évidence dans les cas visés à l'al. 1;
b. si le résultat de l'examen clinique a été négatif dans les cas visés à l'al. 2.
Art. 238a Constat
1Si la paratuberculose est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l'unité d'élevage contaminée. Il ordonne en outre:
a. l'isolement et l'élimination des animaux contaminés;
b. l'examen clinique des animaux des espèces réceptives à l'épizootie du troupeau;
c. l'élimination du lait des animaux suspects ou contaminés comme un sous-produit de catégorie 2 au sens de l'art. 6 OESPA9;
d. le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.
2Il lève le séquestre:
a. lorsqu'aucun animal suspect n'a été découvert à l'issue de l'examen clinique; et
b. lorsque les animaux contaminés ont été éliminés et les locaux de stabulation, nettoyés et désinfectés.
Art. 239 Indemnisation
Il n'est pas alloué d'indemnités pour les pertes d'animaux mentionnées à l'art. 32, al. 1, let. a, b et d, LFE.