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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 12 pages
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2Après avoir entendu les cantons, l'OSAV fixe l'étendue de la zone. Il lève la zone, après avoir entendu les cantons, si des virus de la fièvre catarrhale du mouton ou des virus de l'EHD n'ont plus été constatés chez les animaux réceptifs depuis deux ans au moins.
3L'OSAV détermine à quelles conditions les animaux réceptifs, de même que leurs semences, ovules et embryons, peuvent être transportés hors de la zone.
Art. 239f, al. 1
1Après avoir entendu les cantons, l'OSAV peut déclarer les périodes et les régions où les moucherons susceptibles d'être les vecteurs des virus de la fièvre catarrhale du mouton et des virus de l'EHD n'apparaissent pas ou n'apparaissent qu'en faible quantité comme des périodes et régions d'inactivité des vecteurs.
Art. 239g Vaccinations
Après avoir entendu les cantons, l'OSAV peut ordonner que les animaux réceptifs soient vaccinés contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton et le virus de l'EHD. Il fixe dans une ordonnance les régions où la vaccination est obligatoire, le type de vaccin à utiliser et les modalités de la vaccination.
Art. 286, al. 2 à 3
2Il ordonne, en accord avec le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons et le service cantonal responsable de la pêche, les mesures nécessaires pour empêcher une propagation de l'épizootie.
2bis
L'OSAV peut édicter, en accord avec l'OFEV et le laboratoire de diagnostic des maladies de poissons, des dispositions d'exécution de caractère technique visant à combattre la NPI.
3Le vétérinaire cantonal lève le séquestre après l'élimination de tous les poissons et après achèvement des travaux de nettoyage et de désinfection, ou si les examens ont révélé que l'effectif est indemne du virus.
Art. 291, al. 1
1Les laboratoires, les vétérinaires, les inspecteurs des ruchers et les organes chargés de surveiller la pêche et la chasse qui suspectent ou constatent l'une des épizooties mentionnées à l'art. 5 doivent l'annoncer au vétérinaire cantonal. Les autres dispositions concernant l'obligation d'annoncer et les premières mesures visées aux art. 61 à 64 ne sont pas applicables.
Art. 291d, al. 1 et 2
1L'OSAV, en collaboration avec l'OFSP et l'OFAG, enregistre les données relatives à l'antibiorésistance des agents zoonotiques, des agents pathogènes pour les animaux