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Consultation 2014/157: Modification de l'ordonnance sur les épizooties (OFE), de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA) et de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) · 12 pages

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et d'autres agents pathogènes présents chez les animaux et dans les denrées alimentaires d'origine animale, dans la mesure où ils menacent la santé publique. Il effectue à cette fin un programme de surveillance.

2Les antibiorésistances sont surveillées dans le cadre:

a. de la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques au sens de l'art. 291c; et

b. de l'examen du matériel d'analyse diagnostique.

Art. 301, al. 1, phrase introductive et let. dbis

1Le vétérinaire cantonal dirige la lutte contre les épizooties. Pour détecter précocement, prévenir et régler les cas d'épizooties, ses tâches sont notamment les suivantes: dbis. il ordonne les mesures nécessaires sur le plan de la détection précoce et de la surveillance des épizooties pour empêcher la propagation d'une épizootie.

Art. 309, al. 2

Abrogé

Art. 312 Conditions de l'agrément

1Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie, doivent être agréés par l'OSAV pour effectuer les examens ordonnés par les organes de la police des épizooties. Les dispositions de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée10 sont réservées.

2Un laboratoire est agréé s'il:

a. est accrédité pour le diagnostic officiel des épizooties conformément à l'ordonnance du 17 juin 199611 sur l'accréditation et la désignation;

b. est essentiellement compétent en matière de diagnostic vétérinaire en laboratoire ou de surveillance de la santé animale;

c. effectue les analyses portant sur la majorité des épizooties au sens des art. 3 à 5 et dispose des méthodes nécessaires à ces analyses;

d. a son siège et effectue ses analyses en Suisse;

e. remplit les exigences en matière de personnel fixées aux al. 3 et 4 ;

f. est connecté au système d'information pour les données des laboratoires (ALIS) visé par l'OSIVét12.

3Le laboratoire doit être placé sous la direction d'un vétérinaire spécialisé dans le diagnostic vétérinaire des infections en laboratoire et disposer d'une suppléance équivalente sur le plan technique. Les personnes concernées doivent avoir accompli une

10 RS 814.912

11 RS 946.512

12 RS 916.408