Rapport explicatif
Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 16 pages
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Art. 19 Frais
Lʼart. 19 se réfère à lʼart. 167d, al. 3, nLIFD. Si une demande de remise de lʼimpôt est manifestement infondée, comme auparavant (voir lʼart. 24, al. 2 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur), des émoluments dʼarrêté et dʼécritures dʼau moins 50 francs et dʼau plus 1000 francs peuvent être perçus. Par rapport au droit en vigueur, il est précisé quʼil sʼagit dʼémoluments calculés sur la base du temps consacré à lʼopération.
Art. 20 Abrogation dʼun autre acte législatif
Lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt du 19 décembre 1994 est abrogée en vertu de lʼart. 20 et remplacée par la présente ordonnance totalement révisée.
Art. 21 Entrée en vigueur
Dʼaprès lʼarticle 21, lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt révisée doit entrer en vigueur le 1erjanvier 2016, en même temps que la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la remise d’impôt).
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Annexe
Table de concordance entre lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt du 19 décembre 1994, le présent projet d’ordonnance et les dispositions de la nLIFD