Rapport explicatif

Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 16 pages

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cès de lʼassainissement. Comme moyen de preuve, les documents suivants peuvent par exemple être admis: les documents concernant lʼassainissement, tels que les comptes annuels et les rapports dʼactivité, le rapport et le procès-verbal de lʼassemblée générale comportant la résolution dʼadopter des mesures et un plan dʼassainissement, les déclarations de postposition des actionnaires et des associés qui octroient des prêts à la personne morale, lʼénumération des dettes et les déclaration de renoncement (partiel) à leurs créances des autres créanciers.

Dʼaprès la nouvelle disposition à lʼal. 3, la remise dʼimpôt est refusée si lʼassainissement est nécessaire en raison dʼavantages appréciables en argent excessifs, en particulier de distributions de bénéfices ouvertes ou dissimulées, ou si la personne morale nʼétait pas dotée dʼun capital propre suffisant. Les conséquences économiques dʼéventuels manquements des organes, décideurs et détenteurs de participations ne doivent pas être supportées par des collectivités renonçant à leurs impôts mais par les personnes mentionnées elles-mêmes.

Art. 5 Droit à la remise

Art. 5: la disposition à la première phrase de lʼart. 2, al. 1 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur, dʼaprès laquelle le requérant a droit à la remise de lʼimpôt si les conditions posées par la loi sont remplies est maintenue dans une nouvelle formulation. La jurisprudence et la doctrine sont depuis longtemps divisées sur la question d’un droit du contribuable à la remise de lʼimpôt.

Le Tribunal fédéral nie lʼexistence dʼun droit à la remise de lʼimpôt en matière dʼimpôt fédéral direct3. Dans sa jurisprudence antérieure, le Tribunal fédéral a cependant déjà établi, le cas échéant, quʼun contribuable pouvait avoir un tel droit. Cʼest par exemple le cas si, en dépit de la formulation potestative de la loi fiscale, il ressort clairement de l’ordonnance d’exécution quela remise dʼimpôt doit être accordée si certaines conditions sont réunies4. Dans son arrêt 2D_27/2013, 2D_28/2013 du 27 juin 2013, le Tribunal fédéral a jugé que le Département fédéral des finances ne pouvait pas légiférer en dérogeant à la norme (art. 167, al. 1, LIFD) interprétée par le Tribunal fédéral (consid. 2 de lʼarrêt mentionné). Le Tribunal administratif fédéral, lʼinstance de recours contre les décisions de la CFR, sʼest clairement prononcé pour un droit à la remise de lʼimpôt5.

Les nouvelles dispositions de la loi du 20 juin 2014 sur la remise de lʼimpôt et de

lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt révisée définissent désormais les conditions dʼoctroi de la remise dʼimpôt plus précisément quʼavant, de sorte quʼelles devraient être maintenant suffisamment définies au sens de lʼarrêt du Tribunal fédéral 2P.307/2004 du 9 décembre 2004, consid. 2.2. Cʼest pourquoi le fait que lʼart. 167, al. 1, nLIFD, dans la version de la loi sur la remise de lʼimpôt du 20 juin 2014, contient toujours une formulation potesta-

3 Arrêt du Tribunal fédéral 2D_42/2014, 2D_43/2014 du 11 mai 2014, consid. 2.2, avec renvois.

4 Cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal fédéral 2P.307/2004 du 9 décembre 2004, consid. 2.2 et 2P.316/2003 du 19 décembre 2003, consid. 1, ainsi que lʼarrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 1975, consid. 2, publié dans les: Archives de droit fiscal suisse 44 (1975/1976), p. 618.

5 Cf. ATAF 2009/45, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3663/2007 du 11 juin 2009, consid. 2.2. Voir aussi le Message concernant la loi sur la remise de lʼimpôt (FF 2013 7549, 7552) et spécialement Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurich 2012, pp. 230 à 233, avec dʼautres réfé- rences.