Rapport explicatif
Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 16 pages
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il requiert la remise et lʼannée fiscale concernée ne sont pas clairs, le contribuable peut préciser sa demande.
Art. 8 Date du dépôt
Dʼaprès la première phrase de lʼart. 8, une demande de remise de lʼimpôt ne peut être déposée que lorsque la taxation est entrée en force. La remise de lʼimpôt est rattachée à la perception de lʼimpôt et non à la taxation dans la systématique de la LIFD. La remise de lʼimpôt va cependant au-delà du simple processus de perception de lʼimpôt, en faisant disparaître la créance fiscale, à concurrence du montant de la remise dʼimpôt accordée7. La deuxième phrase de lʼart. 8 correspond à lʼart. 1, al. 2 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur. Lors de la perception de lʼimpôt, lʼexactitude matérielle de la taxation ne peut plus être examinée.
Art. 9 Lieu de dépôt de la demande et confirmation de réception
Lʼart. 9, al. 1 reprend une partie de lʼart. 8, al. 1 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur. Dorénavant les cantons désignent lʼautorité à laquelle doit être adressée la demande en remise dʼimpôt fédéral direct, en général dans leurs ordonnances dʼexécution de la LIFD. Il est possible que les demandes en remise de lʼimpôt concernant tant les impôts cantonaux et communaux que lʼimpôt fédéral direct doivent être adressées à une seule autorité. Cependant les cantons sont libres dʼen disposer autrement.
Comme dans le droit en vigueur, lʼal. 2 prévoit que lʼautorité compétente confirme au requérant la réception de sa demande.
Art. 10 Décès du requérant
Lʼal. 1 correspond avec quelques modifications rédactionnelles à lʼart. 17, al. 1 de
lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur.
Al. 2: comme dans le droit en vigueur, un héritier peut déposer une demande en remise de lʼimpôt en se fondant sur les dispositions en matière de remise de lʼimpôt fédéral direct de la LIFD et de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt. La nouvelle formulation à lʼal. 2 permet dʼétablir clairement que seul lʼhéritier à titre personnel et non lʼhoirie dans son ensemble peut déposer une demande en remise de lʼimpôt (en se fondant sur les dispositions en matière de remise de lʼimpôt fédéral direct de la LIFD et de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt). La situation personnelle et économique de chaque héritier est déterminante.
7 Cf. à ce sujet Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurich 2012, p. 208 et suivante.