Rapport explicatif
Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 16 pages
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La première phrase de lʼal. 2 complète la première phrase de lʼart. 14, al. 2, de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur en précisant que la créance fiscale concernée sʼéteint en application de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) à la confirmation du concordat après lʼart. 306 LP. La remise de ce montant dʼimpôt est donc exclue. La partie de la créance fiscale qui ne sʼest pas éteinte à la confirmation du concordat doit être payée en se fondant sur le concordat. Si pour ce montant la procédure en remise de lʼimpôt devait être maintenue, cela serait contradictoire. La procédure en remise devient sans objet si le dividende concordataire a été approuvé.
Si le requérant tombe en faillite, lʼautorité de remise nʼa plus de compétence décisionnelle non plus. Contrairement au concordat judiciaire, la créance fiscale ne sʼéteint pas partiellement mais un acte de défaut de biens est établi pour le montant impayé (voir art. 265, al. 1, LP). Tandis que dʼaprès la deuxième phrase de lʼart. 14, al. 2, de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur, la remise dʼimpôt est exclue en cas de faillite, il est précisé à la deuxième phrase de lʼal. 2 que la procédure en remise dʼimpôt est sans objet dans les deux cas (concordat judiciaire et faillite).
Al. 3: si le requérant est en liquidation, sa demande est refusée, comme dʼaprès lʼart. 14,
al. 3, de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur.
Art. 16 Procédures de liquidation et dʼexécution forcée: concordat extrajudiciaire et règlement amiable des dettes
Lʼart. 16 correspond en partie à lʼart. 15 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur. La disposition est complétée par le règlement amiable des dettes (art. 333 à 336 LP), qui a été introduit dans la LP à lʼoccasion de la révision de 1994. Le règlement amiable des dettes est aussi un accord extrajudiciaire qui ne nécessite pas d’homologation par un juge. Le règlement amiable des dettes, comme le concordat extrajudiciaire, nʼengage que les créanciers qui y adhèrent. Les cantons définissent lʼautorité compétente pour approuver un concordat extrajudiciaire ou un règlement amiable des dettes eu égard à lʼimpôt fédéral direct. A lʼart. 15 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur, lʼautorité responsable de la perception est encore compétente en la matière. Pour que lʼautorité cantonale compétente puisse approuver un concordat extrajudiciaire ou un règlement amiable des dettes dorénavant, ce nʼest plus seulement lʼaccord de la majorité mais de la «grande majorité» des autres créanciers de même rang qui est nécessaire. Cette «grande majorité» devrait réunir au moins deux tiers des créanciers. Les créances représentées par ces créanciers doivent en outre constituer au moins trois quarts (dʼaprès le droit en vigueur, au moins la moitié) de lʼensemble des créances de troisième classe (art. 219 LP). Ce durcissement doit permettre de mieux garantir le respect de la «symétrie des sacrifices» entre les créanciers du requérant. Un créancier qui refuse de participer à lʼassainissement peut être exclu du concordat extrajudiciaire ou du règlement amiable des dettes et entièrement remboursé comme dans le droit en vigueur. Cela nʼest admis que si les autres créanciers en sont informés et ont approuvé cette solution. Les dispositions de droit matériel sur la remise de
lʼimpôt, les conditions de lʼoctroi de la remise prévues à lʼart. 167, al. 1 et 2, nLIFD et les motifs de refus dʼaprès lʼart. 167a, nLIFD sʼappliquent aussi lors de lʼexamen pour déterminer si la remise de lʼimpôt peut être octroyée dans le cadre dʼun concordat extrajudiciaire ou dʼun règlement amiable des dettes. Enfin, le concordat extrajudiciaire ou le règlement amiable des dettes doit permettre dʼassainir durablement la situation économique du requérant. Il ne suffit pas quʼun assainissement partiel soit réalisé avec seulement quelques créanciers.