Rapport explicatif

Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 16 pages

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Art. 11 Fondements de la décision

Lʼal. 1 correspond dans une large mesure à la deuxième phrase de lʼart. 2, al. 1 en vigueur. Les autorités de remise compétentes ont un pouvoir dʼappréciation. Pour lʼappréciation des conditions dʼoctroi et des motifs de refus, elles doivent prendre en compte les faits essentiels.

Lʼal. 2, let. a à c, correspond matériellement à lʼart. 3, al. 1 de lʼordonnance sur les de-

mandes en remise dʼimpôt en vigueur. Pour lʼévaluation de la demande, lʼensemble de la situation économique du requérant est déterminant, en particulier les revenus, les dépenses, la fortune et les dettes. La situation économique au moment où la demande en remise de lʼimpôt est traitée nʼest pas prioritairement déterminante (voir la formulation de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur) elle sert simplement de point de départ.

Contrairement au droit en vigueur, pour évaluer la situation passée, il convient de tenir compte non seulement de lʼévolution depuis la taxation (dʼaprès lʼart. 3, al. 1, de

lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur), mais aussi dans certains cas de lʼévolution depuis le début de la période fiscale concernée (cf. art. 167a, let. b, nLIFD). Si un requérant a par exemple réalisé des revenus extraordinaires, au moment de leur réalisation, le cas échéant, des réserves appropriées doivent être constituées en vue des impôts éventuellement contestés encore à percevoir. Dans une procédure en soustraction dʼimpôt, dès lʼouverture de la procédure, le requérant a la possibilité de constituer des réserves en vue des montants qui devront être acquittés. Afin de garantir lʼégalité de traitement entre les contribuables, la remise dʼimpôt doit rester une exception rare, et nʼêtre accordée que dans des conditions définies. Il convient dʼéviter quʼune demande en remise de lʼimpôt soit déposée pour les mêmes motifs les années suivantes. Cʼest pourquoi lʼautorité compétente en matière de remise apprécie, dʼaprès le nouvel al. 2, let. d, inscrit dans la présente révision, si le requérant a pris des mesures pour améliorer ses capacités financières, a demandé les prestations auxquelles il avait droit (entre autres les indemnités journalières de lʼassurancechômage ou les prestations complémentaires), ou a fait des efforts pour trouver un emploi8. Il incombe au requérant de prendre de telles mesures dʼaprès lʼart. 167a, let. d, nLIFD, dʼaprès lequel si ce dernier renonce volontairement à un revenu sans motif important, il peut se voir refuser la remise de lʼimpôt. En cas de surendettement, il convient dʼexposer que les dettes peuvent être ramenées à un niveau supportable par le renoncement de créanciers à leurs créances conformément à lʼart. 3, al. 2, par un concordat extrajudiciaire ou par un règlement amiable des dettes selon lʼart. 16 et quʼainsi, un assainissement durable peut être réalisé.

Lʼal. 3 correspond matériellement à lʼart. 3, al. 2 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur. Dans la pratique, lʼapplication de la notion de minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite dans la procédure en remise dʼimpôt est incontestée dans toute la Suisse, cʼest pourquoi cette notion est maintenue dans le projet dʼordonnance. Les directives cantonales pour le calcul du minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite sont déterminantes.

8 Cf. lʼarrêt du Tribunal administratif fédéral A-3888/2013 du 18 novembre 2013, consid. 3.3.2.