Rapport explicatif
Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 16 pages
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2 Commentaire des articles
Art. 1 (Objet)
Dans le nouvel art. 1, le contenu de lʼordonnance révisée est précisé.
Art. 2 Dénuement des personnes physiques
Les al. 1 et 2 correspondent matériellement à lʼart. 9, al. 1 et 2 de lʼordonnance en vigueur avec quelques modifications rédactionnelles.
Dʼaprès lʼal. 2, comme dans le droit en vigueur, une disproportion par rapport à la capacité financière est constatée en particulier si la créance fiscale ne peut être acquittée entièrement dans un avenir proche, en dépit de la limitation du train de vie du contribuable au minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite. Par «avenir proche» on entend en pratique entre deux à trois ans (cas normal) et quatre à six ans (pratique plus stricte en matière de remise dʼimpôt, notamment si une amende a été infligée pour sanctionner une contravention).
Dénuement en lʼabsence de revenus et de fortune
Lʼart. 9, al. 2 de lʼordonnance en vigueur prévoit quʼen tout cas le contribuable qui ne dispose dʼaucun revenu et dʼaucune fortune ou à lʼentretien duquel les pouvoirs publics doivent subvenir vit dans le dénuement. La teneur de cette disposition conduisait dans la pratique à lʼidée fausse que la demande en remise est admise dès lors que le dénuement est établi.
Cependant, même pour les bénéficiaires de lʼaide sociale, la remise dʼimpôt ne peut être envisagée que si toutes les conditions du droit fédéral en matière de remise dʼimpôt auxquelles doivent également satisfaire les autres requérants sont réunies. Ces conditions font lʼobjet dʼun examen individuel pour chaque requérant. La remise de lʼimpôt doit être refusée si le dénuement nʼest que temporaire ou si le requérant a dʼautres dettes. Cʼest pourquoi lʼart. 9, al. 2 de lʼordonnance en vigueur a été reformulé à lʼal. 1, let. a.
Art. 3 Causes du dénuement pour les personnes physiques
Lʼart. 3 prévoit les causes types de dénuement.
Lʼal. 1 correspond matériellement pour lʼessentiel à lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur (art. 10, al. 1). La disposition de lʼart. 10, al. 1, let. d, de
lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur est inscrite à la let. a (ch. 2). Les causes et conditions particulières restent énumérées de manière non exhaustive et doivent en outre avoir causé une aggravation sensible et durable de la situation économique du requérant (let. a). Cela signifie aussi que la charge économique définitive doit être supportée par le requérant et que les frais ne sont pas supportés par des tiers (collectivités, assurances, en particulier assurances-maladie). La let. b correspond à lʼart. 10, al. 1, let. b, de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur. Dans la pratique, cette disposition nʼest appliquée quʼà titre exceptionnel. Il pourrait s’agir de coûts élevés de maladie ou de soins non supportés par des tiers ou d’un montant important à rembourser à l’aide sociale élevés. La let. c prévoit comme aujourdʼhui les conditions spécifiques de la remise dʼimpôt