Rapport explicatif
Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 16 pages
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octroyée aux contribuables de professions indépendantes. Le renvoi dans lʼordonnance en vigueur au principe de la «symétrie des sacrifices» entre les créanciers nʼest pas maintenu. L’al. 2 s’applique par ailleurs également aux indépendants.
Lʼal. 2 correspond matériellement à lʼart. 10, al. 2 de lʼordonnance en vigueur.
Dʼaprès le nouvel al. 3, les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de lʼimpôt ne sont pas considérées comme des causes de dénuement. Cette disposition clarifie la pratique actuelle. Cette dernière sʼapplique notamment aux coûts de maladie ou dʼaccident pris en compte lors de la taxation au moyen de la déduction prévue à lʼart. 33, al. 1, let. h, LIFD, ainsi quʼaux fluctuations usuelles du revenu du contribuable (voir à ce sujet lʼart. 12, al. 1, de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur).
Pertinence des causes du dénuement
Lʼart. 2, al. 2 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur prévoit que le motif pour lequel le contribuable est tombé dans le dénuement quʼil fait valoir ne joue en principe aucun rôle. La pratique en matière de remise dʼimpôt montre que les requérants ont souvent eu par le passé un train de vie trop élevé prévu dorénavant par lʼart. 3, al. 2 (art. 10, al. 2, de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur). Sur ce point, lʼart. 2, al. 2 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur conduit à de fausses attentes. Cʼest pourquoi cette disposition nʼest pas reprise dans le nouveau droit.
Art. 4 Dénuement et ses causes pour les personnes morales
Al. 1: les nouvelles dispositions régissant le dénuement et ses causes pour les personnes morales sont tirées de celles qui sont prévues pour les personnes physiques. A cet effet, les critères spécifiques pour la remise dʼimpôt en faveur des personnes morales sont dorénavant expressément mentionnés dans un acte législatif. Quant au fond, ils se fondent sur la pratique en matière de remise dʼimpôt en faveur des personnes morales. La remise vise à permettre à une personne morale de subsister. Les conditions dʼoctroi, les motifs de refus et les causes de dénuement mentionnés dans la loi et dans lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur ont dʼabord été prévus pour les personnes physiques. Certains cependant sʼappliquent par analogie aux personnes morales. Une personne morale se trouve dans le dénuement en particulier si elle doit être assainie (voir al. 1, let. a) ou si la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à la capacité financière de la personne (voir al. 1, let. b). Mais comme pour les personnes morales, contrairement aux personnes physiques, on ne peut pas parler de «besoins vitaux», des conditions spécifiques doivent être remplies (voir à ce sujet lʼal. 2). Enfin, si seules les liquidités manquent, il faut en tenir compte en accordant un sursis conformément à lʼart. 14, al. 3, et non une remise
dʼimpôt.
Dʼaprès le nouvel al. 2, la personne morale doit subir une perte en capital ou un surendettement, qui mettent en danger lʼexistence économique de la personne et des emplois. Une personne morale doit être assainie si elle a subi une perte en capital dʼaprès lʼart. 725, al. 1, du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) ou si elle est surendettée au sens de lʼart. 725, al. 2, CO. La personne morale et les détenteurs de participations doivent mettre en œuvre toutes les mesures et prestations dʼassainissement qui sʼimposent. En se fondant sur lʼart. 11, al. 1 et 2, ils doivent exposer les mesures quʼils ont prises pour éliminer les causes du dénuement et ainsi garantir que la société continue son activité et que les places de travail sont maintenues. La remise dʼimpôt suppose en dʼautres termes la perspective du suc-