Rapport explicatif

Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 16 pages

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tive ne joue aucun rôle. Cette tournure qui existe dans la plupart des lois, dʼaprès laquelle la remise peut être accordée renvoie uniquement au pouvoir dʼappréciation que lʼautorité de remise doit exercer en examinant les conditions dʼoctroi de la remise de lʼimpôt6. Le maintien de la formulation exprimant la possibilité à lʼart. 167, al. 1, nLIFD laisse lʼinterprétation à lʼappréciation des autorités et tribunaux qui appliquent le droit; le contribuable a droit à la remise de lʼimpôt, si les conditions sont remplies et sʼil nʼexiste aucun motif de refus. Cela justifie donc que ce droit soit inscrit dans une disposition dʼordonnance comme auparavant.

Art. 6 Objet

Lʼart. 6 correspond pour lʼessentiel aux al. 1 à 3 de lʼart. 7 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur (voir la teneur de lʼart. 167, al. 1, nLIFD).

A lʼal. 1, let. a, il est désormais expressément mentionné que la notion dʼimpôts comprend aussi les rappels dʼimpôt, qui ne se distinguent que formellement de lʼimpôt ordinairement dû. A lʼal. 1, let. b, il est précisé que la remise porte également sur les intérêts moratoires. Lʼal. 1, let. c, correspond à lʼart. 7, al. 1, let. c, de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur, moyennant des modifications rédactionnelles. Dʼun point de vue de droit matériel, la limitation de lʼart. 167, al. 3, nLIFD, dʼaprès laquelle les amendes et les rappels dʼimpôt ne donnent lieu quʼen des cas exceptionnels et particulièrement fondés à la remise de lʼimpôt, sʼapplique dorénavant.

En revanche, dʼaprès le droit en matière dʼimpôt fédéral direct les amendes prononcées pour des délits fiscaux tels que lʼusage de faux (art. 186 LIFD) et le détournement de lʼimpôt à la source (art. 187 LIFD) ne peuvent faire lʼobjet d’une remise dʼimpôt faute dʼêtre mentionnées à lʼart. 167, al. 1, nLIFD (il en est de même dʼaprès lʼart. 167, al. 1, LIFD en vigueur). Comme aujourdʼhui, les frais de perception, tels que les frais de poursuite, faute dʼêtre mentionnés expressément à lʼart. 167, al. 1, nLIFD et à lʼart. 6, al. 1, de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt révisée ne peuvent faire lʼobjet d’une remise dʼimpôt.

Les al. 2 et 3 correspondent à lʼarticle 7, al. 2 et 3 en vigueur. La condition objective dʼaprès laquelleune remise dʼimpôt ne peut être octroyée que si la taxation est close et entrée en force est cependant inscrite dans une nouvelle disposition sur la date du dépôt (art. 8).

Lʼénumération à lʼart. 6 est exhaustive.

Art. 7 Contenu

Les exigences de forme et de contenu essentiel de la demande en remise dʼimpôt sont dorénavant inscrites au niveau de la loi à lʼart. 167c nLIFD. Au niveau de lʼordonnance, lʼart. 7 précise dorénavant que le requérant doit indiquer dans sa demande le montant dont il requiert la remise et lʼannée fiscale concernée. Ainsi lʼobjet de la demande de remise de lʼimpôt est défini. Lʼautorité chargée de la perception de lʼimpôt compétente invite en général le requérant à payer le montant dʼimpôt pour lequel ce dernier ne demande pas de remise, afin que les arriérés et les intérêts moratoires élevés puissent être évités. Si le montant dont

6 Cf. Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. Aufl., Zurich 2002, p. 348.