Rapport explicatif

Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 16 pages

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Lʼal. 4 a également été repris du droit en vigueur (voir la première phrase de lʼart. 11, al. 2 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur). Le sens pratique de cette disposition, étant donné la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle qui existe depuis le 1erjanvier 1985 et lʼimposition préférentielle du bénéfice de liquidation en cas de cessation définitive de lʼactivité lucrative indépendante après lʼâge de 55 ans révolus ou en cas dʼincapacité de poursuivre cette activité pour cause dʼinvalidité dʼaprès lʼart. 37b LIFD introduite le 1erjanvier 2011 a beaucoup baissé.

Art. 14 Décision

Al. 1: dans lʼordonnance, il est désormais prévu que lʼoctroi de la remise peut être subordonné à des conditions et des obligations. En pratique, de telles dispositions annexes concernant la remise dʼun montant dʼimpôt existent déjà: une remise partielle du montant dʼimpôt est par exemple subordonnée à la condition suspensive du versement du reste du montant dans un délai déterminé, avec lʼeffet que la créance fiscale ne sʼéteint conformément à lʼal. 2, let. a, que si la condition est remplie. Pour les personnes morales, la remise (partielle) peut être subordonnée à la condition que lʼexploitation de lʼentreprise se poursuive pendant un délai déterminé et que les postes de travail soient maintenus. Dʼaprès le droit en vigueur, une sûreté existe déjà lorsque la fortune, par exemple un immeuble habité par son propriétaire, fait partie à titre indispensable de la prévoyance veillesse (voir lʼart. 13, al. 4, let. b, du présent projet dʼordonnance et la première phrase de lʼart. 11, al. 2, de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur).

La créance fiscale ne sʼéteint dʼaprès lʼal. 2, let. a, que si la condition ou lʼobligation dʼaprès lʼal. 1 est remplie et si, dʼaprès la let. b, la remise de lʼimpôt nʼa pas été obtenue au moyen dʼune soustraction dʼimpôt ou dʼun délit fiscal dʼaprès les art. 175 et suivants et 186 et suivants LIFD.

A lʼal. 3, il est désormais expressément mentionné que les facilités de paiement au sens de lʼart. 166 LIFD peuvent consister en un sursis ou en des paiements échelonnés (voir fin de lʼal. 3). Cela correspond au droit en vigueur et tient compte des cas dans lesquels le dénuement nʼest que temporaire pour des motifs définis, par exemple en raison dʼune proposition de versement de prestations de lʼassurance invalidité, de processus en suspens, ou encore dʼune estimation encore incertaine de la fortune. Dans ces cas, la demande en remise de lʼimpôt doit être refusée et un sursis accordé, en général jusquʼà ce que la lumière soit faite sur la situation économique.

Lʼal. 4 correspond matériellement à lʼart. 23, al. 3 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur. Il est précisé quʼil sʼagit dʼintérêts moratoires.

Art. 15 Procédures de liquidation et dʼexécution forcée: faillite,

concordat judiciaire,liquidation

Lʼal. 1 correspond dans une large mesure à lʼart. 14, al. 1 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur. Actuellement, la durée du sursis accordé pour réaliser

lʼassainissement est limitée à six mois au plus. Cette durée de six mois sera dorénavant indicative. Dans des cas exceptionnels motivés, un sursis plus long peut être accordé.