Rapport explicatif
Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Art. 17 Procédures de liquidation et dʼexécution forcée: rachat dʼactes de défaut de biens
Al. 1: la demande de rachat dʼun acte de défaut de biens offre aux créanciers un montant partiel de ce qui leur est dû. Si la demande est approuvée, après le versement de la somme convenue, lʼacte de défaut de biens est remis à lʼoffice des poursuites compétent pour radiation. Dʼaprès lʼarticle 16 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur, les principes de la remise ne sont pas applicables dans la procédure de rachat dʼun acte de défaut de biens. Le nouvel al. 1 précise à présent que la demande de rachat dʼun acte de défaut de biens est considérée comme une demande en remise. Ainsi, dans la procédure de rachat dʼun acte de défaut de biens, les dispositions de procédure et les conditions dʼoctroi de la remise de lʼimpôt fédéral direct et lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt sʼappliquent en principe.
Al. 2: il est possible de déroger au principe de lʼal. 1 dans certains cas exceptionnels justifiés. Cette nouvelle formulation à lʼal. 2 correspond à la pratique en vigueur: si, dʼaprès lʼacte de défaut de biens, le montant dû résulte dʼune saisie de salaire prononcée contre une personne encore active, il convient dʼexaminer dans la procédure de traitement de la demande en remise dʼimpôt si les conditions sont réunies et sʼil nʼexiste pas de motif de refus. Cependant, si le requérant (débiteur de lʼacte de défaut de biens) est à la retraite et ne dispose que dʼun revenu modeste, lʼautorité compétente peut renoncer à appliquer lʼart. 167, al. 2, nLIFD sur la condition de lʼassainissement durable et accorder au requérant, bien quʼil ait dʼautres créanciers, une remise partielle ou même totale de lʼimpôt. Dans ce cas particulièrement justifié, lʼamélioration de la situation économique du requérant ne peut plus être attendue, de sorte que ses autres créanciers non plus ne peuvent plus tirer profit de la concession faite par la Confédération. Les compétences sont redéfinies: dʼaprès lʼart. 16 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur, lʼautorité de perception est compétente en matière de rachat dʼun acte de défaut de biens. Dorénavant, lʼal. 2 prévoit que ce sont les cantons qui seront lʼautorité compétente en la matière.
Art. 18 Lien avec la perception de lʼimpôt
Les al. 1 et 2 correspondent matériellement au droit en vigueur (art. 27, al. 1 et 2). Lʼal. 1 est reformulé.
Dʼaprès lʼal. 2, une exécution forcée demeure réservée même après le dépôt de la demande en remise de lʼimpôt, si le requérant empêche ou retarde le traitement de sa demande, parce quʼil ne donne pas de renseignements exhaustifs sur sa situation économique. Les possibilités de retarder le traitement existent parce que, dans le cadre de lʼimpôt fédéral direct, ce nʼest quʼaprès le rappel et la sommation que la demande en remise de lʼimpôt peut être traitée sans autre forme de procédé. Si lʼexécution forcée est décidée, le requérant doit au demeurant effectuer le paiement sous réserve (voir à ce sujet lʼart. 6, al. 3, let. b). Autrement, lʼautorité de remise, en se fondant sur lʼart. 12, al. 1 lui demanderait si il maintient sa demande pour un examen matériel9.
9 Cf. à ce sujet Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, Zurich 2012, p. 241 et suivante.