Rapport explicatif
Consultation 2014/172: Révision de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) · 16 pages
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Art. 12 Paiements des impôts pendant la procédure
Lʼart. 12 correspond matériellement à lʼart. 7, al. 4 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur.
Art. 13 Paiement des impôts au moyen de la fortune
Al. 1: dʼaprès lʼart. 11, al. 1 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur, il convient dʼoctroyer la remise dʼimpôt sʼil nʼest pas soutenable de grever ou dʼutiliser la fortune pour payer les dettes fiscales. Lʼart. 13, al. 1 prévoit (dans une formulation légèrement différente), que lʼautorité de remise examine dans quelle mesure le paiement de lʼimpôt dû au moyen de la fortune peut être exigé.
Lʼal. 2 correspond matériellement pour lʼessentiel à la troisième phrase de lʼart. 11, al. 1, de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur. La référence à la notion de «revenus uniques» (cf. art. 16, al. 1, LIFD) est nouvelle. Le paiement des impôts sur des revenus uniques au moyen de la fortune peut être exigé dans tous les cas. En font partie les revenus uniques visés à lʼart. 17, al. 1, LIFD provenant dʼune activité exercée dans le cadre de rapports de travail, quʼelle soit régie par le droit privé ou par le droit public, les revenus uniques provenant de lʼassurance-vieillesse et survivants, de lʼassurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant dʼinstitutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22, al. 1, LIFD). Les bénéfices de liquidation et les gains en capital ne sont plus mentionnés expressément comme exemples comme c’est le cas à la troisième phrase de lʼart. 11, al. 1, de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur. Font aussi partie des «revenus uniques» les revenus de lʼactivité lucrative indépendante, tels que les gains en capital provenant de lʼaliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable dʼéléments de la fortune commerciale ou du transfert dʼéléments de la fortune commerciale dans la fortune privée (pοur plus de détails, voir lʼart. 18, al. 2, LIFD). Dans le cas de «revenus uniques» ou de revenus non réguliers, des exigences plus strictes sʼappliquent aux conditions de la remise. Les prestations nommées sont en règle générale réalisées en sus des revenus ordinaires, lesquels couvrent la plupart du temps les besoins vitaux du requérant. Cʼest pourquoi elles ne sont pas nécessaires pour couvrir les frais dʼentretien. On peut sʼattendre à ce que des réserves soient constituées dès la réalisation de la prestation, afin que suffisamment de fortune subsiste au moment de payer lʼimpôt fédéral direct. Cʼest ce qui ressort des motifs de refus prévus à lʼart. 167a, let. b à d, nLIFD. Comme dans le droit en vigueur, les impôts sur les bénéfices de liquidation et les gains en capital doivent être acquittés au moyen de la fortune.
Dʼaprès la première phrase de lʼal. 3, on entend par fortune la fortune nette déterminée à sa valeur vénale. Il est précisé quʼil sʼagit de la fortune nette. La deuxième phrase correspond à la deuxième phrase de lʼart. 11, al. 2 de lʼordonnance sur les demandes en remise dʼimpôt en vigueur. Par rapport au droit en vigueur, lʼordre des notions «droits dʼexpectative» et «prestations de sortie non librement disponibles» est inversé, afin quʼil soit clair que les droits dʼexpectative autres que ceux au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42) de la deuxième phrase ne sont pas compris.