Rapport explicatif
Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 13 pages
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ments de l'OSAV12 en ce qui concerne les autorisations et les contrôles de l'OSAV. Le propriétaire de l'animal ou la personne autorisée doivent couvrir les coûts en la matière, conformément au principe de la couverture des frais selon l'ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol13). En d’autres termes, le produit des émoluments doit couvrir intégralement les frais de l'OSAV liés à l'accomplissement de ses tâches, ainsi que les coûts liés aux contrôles effectués par l'autorité cantonale compétente et aux mesures ordonnées par cette autorité ou par le Service vétérinaire de frontière. Ce principe est d'ores et déjà appliqué: en effet, lorsque l'OIAC ne prévoit pas de prescriptions spécifiques, ce sont les dispositions de l'OITE qui font foi.
Chapitre 7 Passeport suisse pour animal de compagnie
Art. 33 Fabrication et distribution du passeport suisse pour animal de compagnie
Le passeport pour animal de compagnie est un document à délivrer pour les animaux de compagnie de certaines espèces qui sont importés dans des Etats déterminés ou qui transitent par ces Etats. L'art. 33 stipule que l'OSAV est chargé de la fabrication du passeport suisse pour animal de compagnie. Celui-ci sera établi conformément aux exigences fixées dans l'annexe III, parties 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) n° 577/201314 de la Commission. L'OSAV peut associer des tiers à la fabrication et à la distribution du passeport.
Art. 34 Délivrance de passeports suisses pour animal de compagnie
Le passeport suisse pour animal de compagnie ne peut être délivré que par les vétérinaires exerçant en Suisse, qui sont aussi les seuls à être autorisés à inscrire les indications sur le propriétaire et sur l'animal. En revanche, les indications sur les vaccinations et les titres d’anticorps peuvent aussi être inscrits à l'étranger. Les vétérinaires exerçant en Suisse ont l'obligation de consigner le moment de l'implantation, le numéro et la localisation de la puce électronique, le nom et les coordonnées du propriétaire, de même que le numéro du passeport pour animal de compagnie. Les données doivent être conservées trois ans et communiquées sur demande à l'OSAV et aux autorités d’exécution cantonales.
Chapitre 8 Information et formation
Art. 35
Cette disposition chargeant l'OSAV de veiller à l'information des voyageurs et à la formation des organes chargés des contrôles correspond à l'actuel art. 19 OIAC.
L'OSAV doit en outre publier les conditions d'importation dans l'Internet.
12 RS 916.472 13 RS 172.041.1 14 Règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.