Rapport explicatif
Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 13 pages
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Section 4 Mesures
Art. 29 Mesures à prendre par l'administration des douanes
Cette disposition règle la manière de procéder de l'administration des douanes lorsqu’il a été établi que des animaux de compagnie ne répondent pas aux conditions d'importation ou de transit. Lorsque l'importation ou le transit concerne les animaux de compagnie en provenance des pays membres de l’UE, de l'Islande et de la Norvège ou se fait par voie terrestre, l'administration des douanes notifie les animaux non conformes aux conditions d'importation ou de transit à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci est également informée si des animaux de compagnie sont importés ou transitent sans passer par un des aéroports selon l'art. 4, au mépris des prescriptions de la présente ordonnance. Les animaux de compagnie en provenance de pays tiers qui sont importés ou qui transitent par voie aérienne directe via l'un des aéroports nationaux selon l'art. 4 relèvent de la compétence de l'OSAV (Service vétérinaire de frontière). En l'occurrence, la notification se fait à l'adresse du Service vétérinaire de frontière.
Art. 30 Mesures à prendre par l'autorité cantonale
L'autorité cantonale compétente prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale, sauf si la compétence revient au Service vétérinaire de frontière. Il en va de même lorsque les animaux importés ou transitant illégalement sot découverts dans le pays et notifiés par des particuliers ou par d'autres organes. Comme l'importation et le transit d'animaux de compagnie non conformes aux exigences requises ne sont pas autorisés, le refoulement constitue en principe la première mesure envisageable à la frontière. Pour des raisons liées au bien-être des animaux et à la proportionnalité, l'autorité cantonale peut aussi prendre d'autres mesures dans des cas particuliers.
Art. 31 Mesures à prendre par le Service vétérinaire de frontière
L'art. 31 fixe les mesures que prend le Service vétérinaire de frontière; il correspond à l'art. 22 OIAC.
Si les conditions d'importation ou de transit ne sont pas remplies pour les animaux de compagnie importés en provenance de pays tiers via un aéroport selon l'art. 4, l'administration des douanes achemine les animaux concernés directement dans les locaux de quarantaine du Service vétérinaire de frontière. Celui-ci décide sur les mesures à prendre.
En principe, les animaux de compagnie non conformes aux conditions d'importation ou de transit devraient être immédiatement refoulés. L'importation ou le transit est en l'occurrence inadmissible. Le bien-être de l'animal devant toutefois aussi être toujours pris en compte, d'autres mesures sont envisageables selon le cas.
Chapitre 6 Emoluments et prise en charge des coûts
Art. 32
L’OIAC en vigueur ne réglemente pas la prise en charge des coûts. Une nouvelle disposition renvoie désormais à l'ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émolu-