Rapport explicatif
Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 13 pages
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tée à certains aéroports, où l'OSAV a mis en place une inspection du Service vétérinaire de frontière, étant ainsi à même d'effectuer un contrôle plus poussé de certains espèces d'animaux de compagnie.
Art. 5 Réserve des mesures visant à prévenir la diffusion d'une épizootie
En vertu de l'annexe vétérinaire CH-UE, la Suisse a, d'une part, l'obligation, de reprendre simultanément les mesures de protection adoptées par l'UE en cas risque imminent d'épizooties; d'autre part, elle peut aussi prévoir des restrictions d'importation ou de transit lorsque l'UE a adopté des restrictions d'exportation contre certains de ses pays membres. En vertu de l'art. 20 de l'annexe vétérinaire, la Suisse peut de plus prendre des mesures allant plus loin que les exigences de l'UE en matière d'importation ou de transit. L'art. 24, al. 3, de la loi sur les épizooties habilite l'OSAV à décider de telles restrictions. L’annexe 2 énumère les mesures édictées par l'OSAV sur la base de l'art. 24, al. 3, LFE pour prévenir la diffusion d'une épizootie. A l'avenir, ces restrictions de l'importation, du transit et de l'exportation ne feront plus l'objet d'une ordonnance autonome de l’OSAV, mais seront inscrites à l'annexe 2 de la présente ordonnance pour autant que les animaux de compagnie soient concernés. Il s'agit notamment de garantir le suivi de la chronologie aussi dans le Recueil systématique.
Section 2 Chiens, chats et furets
Art. 6 Classification des Etats et territoires selon le risque lié à la rage
L'article 6 est consacré à une classification sommaire des Etats et territoires selon le risque lié à la rage. Cette différenciation correspond à l'actuel art. 1 OIAC. L'annexe 3 contient la liste détaillée où les Etats et territoires sont classés conformément au droit de l'UE. Une précision relative au passeport pour animal de compagnie est introduite à la let. b en conformité aux dispositions de l'UE.
Art. 7 Nombre maximal
Le nombre maximal fixé à l'art. 3 pour les animaux de compagnie en provenance de pays tiers est aussi applicable aux chiens, aux chats et aux furets importés des pays membres de l’UE, de l'Islande et de la Norvège. Les conditions liées aux dérogations sont applicables par analogie, mais une autorisation n'est pas nécessaire.
Art. 8 Identification
L'art. 8, réglant l'identification par la puce électronique, correspond entièrement à l'art. 8 OIAC. S'agissant des exigences techniques, il renvoie à l'annexe 4. L'obligation faite au propriétaire d'annoncer dans les dix jours les chiens importés en vue de l'enregistrement auprès du service compétent pour le domicile du détenteur d’animaux est désormais réglée par l'ordonnance sur les épizooties.
Art. 9 Passeport pour animal de compagnie
L'art. 9, définissant les exigences auxquelles doit répondre le passeport pour animaux de compagnie, correspond pour l'essentiel à l'art. 9 OIAC. S'agissant des exigences détaillées, il renvoie à l'annexe 4, qui se réfère au nouveau règlement d'exé-