Rapport explicatif
Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 13 pages
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sondage le respect du nombre maximal autorisé d'animaux emportés et des autres conditions d'importation lorsque des chiens, des chats et des furets sont importés par voie aérienne en provenance d'Etats et territoires au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de l'Islande et de la Norvège sur le territoire d'importation, excepté les enclaves douanières suisses. En plus du contrôle relatif au respect du nombre maximal autorisé d'animaux emportés, elle ne contrôle que par sondage le respect des autres conditions d'importation pour les animaux en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. b, sauf l'Islande et la Norvège.
Art. 25 Transit par voie aérienne
Les contrôles requis lors du transit sont désormais explicitement réglementés. En ce qui concerne les contrôles, les animaux de compagnie qui sont introduits sur le territoire d'importation par voie aérienne directe en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. c et d, et qui transitent ensuite à travers le territoire d'importation par la route ou le trafic ferroviaire, doivent être traités de la même manière que les animaux importés par voie aérienne directe. L'administration des douanes ne doit contrôler que par sondage le respect du nombre maximal autorisé d'animaux emportés et des autres conditions de transit lorsque des chiens, des chats et des furets en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. a, de l'Islande et de la Norvège transitent par le territoire d'importation, excepté les enclaves douanières suisses. En plus du contrôle relatif au respect du nombre maximal autorisé d'animaux emportés, l'administration des douanes ne contrôle que par sondage le respect des autres conditions de transit pour les animaux en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. b, sauf l'Islande et la Norvège.
Art. 26 Importation et transit par voie terrestre
Selon l'art. 26, l'importation ou le transit de chiens, de chats et de furets par voie terrestre n'est sont soumis qu'à un contrôle par sondage.
Art. 27 Annonces
L'administration des douanes établit régulièrement le nombre des contrôles effectués lors de l'importation par voie aérienne directe et le nombre de chiens, chats et furets contestés et les communique à l'OSAV.
Section 3 Contrôles lors de l'importation et contrôles lors du transit d'oiseaux
Art. 28
Conformément à la décision 2007/25/CE11, l'importation et le transit d'oiseaux de compagnie est assujettie à un contrôle vétérinaire de frontière complet en raison du risque d'introduction de l'influenza aviaire.
11 D 2007/25/CE de la Commission du 22 déc. 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l'influenza aviaire hautement pathogène et l'introduction dans la Communauté d'oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire.