Rapport explicatif

Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 13 pages

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cution (UE) n° 577/20137. En outre, il prévoit une disposition transitoire pertinente. Les passeports délivrés avant le 29 décembre 2014 conservent leur validité jusqu'à la mort de l'animal pour lesquels ils ont été délivrés.

Art. 10 Certificat vétérinaire

L'art. 10, définissant les exigences auxquelles doit répondre le certificat vétérinaire, correspond en grande partie à l'art. 10 OIAC. Un fois encore, il est renvoyé aux exigences détaillées fixées à l'annexe 4, qui se réfère au nouveau règlement d'exécution (UE) n° 577/20138. L'al.2, let. b reprend la terminologie (validation) de l'acte législatif de l'UE afin d'éviter les divergences d'interprétation. Cependant, aucune modification de fond n'a été apportée à cette disposition.

Art. 11 Vaccination antirabique

Cette disposition, définissant les exigences auxquelles doit répondre la vaccination antirabique, correspond dans une large mesure à l'art. 12 OIAC. Une nouveauté est inscrite à l'al. 4: une primovaccination n'est reconnue que si elle a été administrée à l’animal à partir de l'âge de douze semaines. Jusqu'à présent, une primovaccination a été reconnue lorsqu'elle était administrée conformément aux recommandations du fabricant du vaccin. Dans quelques cas, une primovaccination est conseillé à un âge inférieur à douze semaines dans ces recommandations. La pratique montre toutefois que les animaux vaccinés avant cet âgé n'étaient pas suffisamment protégés contre la rage en raison des anticorps maternels encore présents. L'inscription dans l'ordonnance de cet âge minimal, prévu aussi dans l'acte législatif pertinent de l'UE, correspond à la reprise d'une exigence qui était déjà prévue auparavant en Suisse. Les exigences techniques auxquelles doit satisfaire le vaccin sont fixées à l'annexe 4.

Art. 12 Animaux en provenance de l´UE et d'autres Etats utilisant le pas-

seport pour animal de compagnie

L'al. 1, selon lequel les chiens, les chats et les furets en provenance d'Etats selon l'art. 6, al. 1, let. a et b, doivent être accompagnés d'un passeport pour animal de compagnie, correspond à l'art. 14, al. 1, OIAC.

L'al. 2, réglant la vaccination antirabique obligatoire, correspond à l'art. 14 OIAC. Conformément à l'al. 3, les animaux âgés de 12 à 16 semaines qui ont reçu la primovaccination pourront désormais être importés même si le délai d'attente requis de 21 jours n’est pas échu. L'actuel art. 14, al. 3, OIAC prévoit seulement que les animaux sont soit vaccinés dans les règles, soit âgés de moins de douze semaines et non vaccinés. Une nouvelle différenciation sera désormais possible, à condition que les exigences supplémentaires fixées à l'al. 3, let. a ou b soient remplies. Celles-ci correspondent dans une large mesure à l'art. 14, al. 3, OIAC, mais il est nouveau que, selon la let. a, seule une déclaration du propriétaire ou de la personne autorisée est

7 Règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil. 8 Règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.