Rapport explicatif
Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 13 pages
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requise à la place d'un certificat vétérinaire et que, selon la let. b, la mère doit avoir été vaccinée contra la rage avant la naissance des animaux. Une autre nouveauté est la possibilité qu'aura l'OSAV d'autoriser sur demande des dérogations à la vaccination antirabique obligatoire lorsque cela se justifie, p. ex. si les animaux sont un bien de déménagement et s'il est établi qu'ils ne doivent pas être vaccinés pour des raisons médicales (al. 4).
Art. 13 Animaux provenant d'autres d'Etats et territoires jouissant d'une situation épizootique favorable au regard de la rage
Les al. 1 et 2, selon lesquels les chiens, les chats et les furets en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. c, doivent être accompagnés d'un certificat vétérinaire, correspond à l'art. 15, al. 1 et 4, OIAC.
L'al. 3, réglant la vaccination antirabique obligatoire, correspond à l'art. 15, al. 2 et 3 OIAC. Conformément à l'al. 4, les animaux âgés de 12 à 16 semaines qui ont reçu la primovaccination pourront désormais être importés même si le délai d'attente requis de 21 jours n’est pas échu. L'actuel art. 15, al. 3, OIAC prévoit seulement que les animaux sont soit vaccinés dans les règles, soit âgés de moins de douze semaines et non vaccinés. Une nouvelle différenciation sera désormais possible, à condition que les exigences supplémentaires fixées à l'al. 4, let. a ou b soient remplies. Cellesci correspondent dans une large mesure à l'art. 15, al. 3, OIAC, mais il est nouveau que, selon la let. a, seule une déclaration du propriétaire ou de la personne autorisée est requise à la place d'un certificat vétérinaire et que, selon la let. b, la mère doit avoir été vaccinée contra la rage avant la naissance des animaux.
Art. 14 Animaux provenant d'Etats et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue
Cette disposition, stipulant que les chiens, les chats et les furets en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al. 1, let. d, doivent être accompagnés d'un certificat vétérinaire, correspond aux dispositions en vigueur de l'art. 16, al. 1, 2 et 7, OIAC, relatives au certificat vétérinaire.
Une autorisation de l'OSAV est requise pour l'importation de chiens, de chats et de furets par voie aérienne directe en provenance d'Etats et territoires selon l'art. 6, al.1, let. d. Cette disposition correspond à l'art. 16, al. 7, OIAC. Il est précisé que les documents nécessaires à l'examen de la demande doivent accompagner la demande. Cette autorisation a pour objectif un examen préalable du respect des conditions d'importation. Il s'agit en l'occurrence d'assurer que les contrôles soient effectués efficacement et à temps.
Art. 15 Titrage d'anticorps pour les animaux provenant d'Etats et territoires où la rage urbaine ne peut être exclue
L'art. 15, réglant le titrage d'anticorps, correspond dans une large mesure à l'art. 16, al. 3 à 5 OIAC. Selon l'al. 3, il sera dorénavant possible de renoncer au titrage d'anticorps si les animaux provenant d'un Etat ou territoire jouissant d'une situation épizootique favorable au regard de la rage ont transité par un Etat ou territoire où la rage urbaine ne peut être exclue avant d'arriver en Suisse, à condition que les justificatifs selon les let. a et b soient fournis. Le transit par les Etats ou territoires concernés est alors suffisamment contrôlé, de sorte qu'une évaluation du risque à un niveau supérieur et donc des exigences plus strictes en matière d'entrée en Suisse ne sont pas justifiées.