Rapport explicatif

Consultation 2014/24: Révision de l'ordonnance concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC) · 13 pages

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Chapitre 4 Obligations lors du passage de la frontière

Art. 19 Obligations lors du passage de la frontière

Cette disposition correspond à l'actuel art. 6 OIAC, mais elle définit plus clairement les cas où un passeport pour animal de compagnie nécessaire en vertu de la présente ordonnance ou un certificat prévu par celle-ci doit être présenté à l'administration des douanes.

Art. 20 Traduction des documents

Cette disposition correspond à l'actuel art. 11 OIAC.

Chapitre 5 Contrôles et mesures

Section 1 Dispositions générales

Art. 21 et 22 Contrôle du nombre maximal lors de l'importation et lors du transit

Ces dispositions règlent les contrôles généraux que l'administration des douanes doit effectuer pour toutes les espèces d'animaux de compagnie.

Si des animaux de compagnie en provenance de pays tiers arrivent par voie aérienne directe à un des aéroports nationaux selon l'art. 4 et sont importés en Suisse ou transitent par la Suisse avec un autre moyen de transport, l'administration des douanes contrôle le respect du nombre maximal des animaux emportés. En cas d'importation ou de transit d'animaux de compagnie en provenance de pays tiers par voie terrestre, elle effectue ce contrôle par sondage.

Art. 23 Recours au Service vétérinaire de frontière

Cette disposition règle la collaboration de l'administration des douanes avec le Service vétérinaire de frontière lors des contrôles à effectuer aux aéroports nationaux selon l'art. 4.

Section 2 Contrôles lors de l'importation et contrôles lors du transit de chiens, de chats et de furets

Art. 24 Importation par voie aérienne

Cette disposition définit les contrôles en cas d'importation par voie aérienne. Le premier alinéa correspond quant au fond à l'art. 20, al. 1, OIAC. En conformité avec l'acte législatif pertinent de l'UE (art. 34 du règlement (UE) n° 576/201310), l'obligation faite à l'administration des douanes d'inscrire le contrôle effectué dans le passeport pour animal de compagnie ou dans le certificat vétérinaire est désormais intégrée dans l'ordonnance. Il est ainsi possible de constater, lors du passage de la frontière ou plus tard dans le pays, si le contrôle requis a effectivement eu lieu ou s'il a été intentionnellement contourné. L'administration des douanes ne doit contrôler que par

10 Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003