Projet I
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 17 pages
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Loi sur l’assurance-accidents RO
b) le calcul de la réduction des prestations visées à l’al. 1, si d’autres
prestations sont réduites conformément à l’al. 4;
c) la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.
3. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire25
Art. 22 Qualifications
1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires26 pour l’exercice de ces professions à titre indépendant. Les médecins autorisés par un canton à dispenser des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.
2 Le Conseil fédéral établit, par voie d’ordonnance, les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires, les centres de dépistage ainsi que les entreprises de transport ou de sauvetage peuvent exercer une activité indépendante à la charge de l’assurance militaire.
Art. 25a Devoir d’information du fournisseur de prestations
Le fournisseur de prestations remet à l’assurance militaire une facture détaillée et compréhensible. Il lui transmet aussi toutes les indications dont elle a besoin pour se prononcer sur le droit aux prestations et vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique des prestations.
Art. 26, al. 1, 1rephrase, et 2, 2ephrase
1 L’assurance militaire peut passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les centres de dépistage, les laboratoires, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs. …
2 … Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné.
4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité27
Art. 98 Obligation de communiquer les données
L’organe de compensation de l’assurance-chômage met à la disposition de la CNA, contre indemnité, les données personnelles nécessaires à l’analyse des risques
25 RS 833.1
26 RS 811.11
27 RS 837.0