Projet I
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 17 pages
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Loi sur l’assurance-accidents RO
Art. 90 Financement des prestations de courte durée et des rentes
1 Pour financer les indemnités journalières, les frais de soins et les autres prestations d’assurance de courte durée, les assureurs appliquent le système de la couverture des besoins.
2 Pour financer les rentes d’invalidité ou de survivants, les assureurs appliquent le système de la capitalisation. Ils veillent à ce que les réserves mathématiques suffisent à couvrir tous les droits à des rentes qui découleront d’accidents déjà survenus.
3 Pour financer le capital de couverture des rentes supplémentaire requis par suite d’une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral, les assureurs constituent des provisions. Des réserves doivent être constituées pour compenser les fluctuations des résultats d’exploitation. Le Conseil fédéral édicte des directives à cet effet.
4 En cas de grand sinistre, il est créé auprès de la caisse supplétive un fonds de compensation destiné à financer la charge de sinistre dépassant le seuil du grand sinistre au sens de l’art. 77a. Ce fonds de compensation est alimenté à compter de l’année suivant sa création par un supplément de prime par branche d’assurance, lequel est fixé par la caisse supplétive de sorte que tous les frais courants des sinistres puissent être couverts. Ce supplément est perçu par les assureurs désignés à l’art. 68 et géré par la caisse supplétive. Celle-ci rembourse aux différents assureurs la charge de sinistre dépassant le seuil en question.
5Dans des situations exceptionnelles, la CNA peut réduire ses réserves excédentaires. Les modalités de réduction doivent être soumises à l’Office fédéral de la santé publique pour approbation.
Art. 90a Financement des allocations de renchérissement par les assureurs
désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et par la caisse supplétive
1Les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et la caisse supplétive constituent une association au sens du code civil12, destinée à garantir à long terme le financement des allocations de renchérissement (art. 34) pour l’assurance des accidents professionnels et non professionnels. Tous les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et la caisse supplétive sont tenus de s’affilier à cette association.
2L’association oblige les membres à constituer leurs propres provisions distinctes afin de financer les allocations de renchérissement.
3Si une allocation de renchérissement est fixée par le Conseil fédéral, elle doit être capitalisée. Les allocations de renchérissement sont financées :
a. par les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de rentes ;
b. par la part du revenu d’intérêts sur les provisions pour prestations aux invalides et survivants ;
12 RS 210