Projet I
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 17 pages
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Loi sur l’assurance-accidents RO
c. par la part du revenu d’intérêts sur les provisions pour frais de traitement et indemnités journalières ;
d. par les paiements compensatoires entre les membres ;
e. par le revenu d’intérêts sur les provisions distinctes, et
f. par les suppléments de prime pour les allocations de renchérissement non couvertes par les excédents d’intérêts.
4L’association fixe par décision et pour tous les membres la part du revenu d’intérêt sur les provisions ainsi que les suppléments de prime unitaires pour les allocations de renchérissement au sens de l’art. 92, al. 1, qui ne sont pas couvertes. Les suppléments de prime sont perçus lorsque les excédents d’intérêts positifs, la part du revenu d’intérêt sur les provisions et les revenus d’intérêts sur les provisions distinctes ne suffisent pas pour garantir le financement des allocations de renchérissement capitalisées qui ont été décidées.
5Si le solde des provisions distinctes d’un ou de plusieurs membres est négatif à la fin d'une année comptable, l’association fixe les paiements compensatoires nécessaires entre les membres. Ainsi, les membres présentant un solde positif sont tenus de verser des paiements compensatoires selon des modalités arrêtées dans les statuts de l’association et son règlement.
6Les modalités sont précisées dans les statuts et dans le règlement de l’association. Le Conseil fédéral approuve les statuts et le règlement.
7Si l’association n’est pas constituée, le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.
Art. 90b Financement des allocations de renchérissement des personnes au
chômage
1 Pour garantir le financement des allocations de renchérissement des personnes au chômage, la CNA constitue des provisions distinctes.
2 Ces provisions distinctes sont financées :
a. par les excédents d’intérêts sur les capitaux de couverture de l’assurance des personnes au chômage ;
b. par le rendement des capitaux constituant les provisions, et;
c. par les éventuelles contributions du fonds de compensation de l’assurancechômage.
3 Si le Conseil fédéral fixe une allocation de renchérissement, la CNA prélève le capital de couverture supplémentaire requis sur les provisions. Si les provisions ne suffisent pas à constituer le capital nécessaire pour financer les allocations de renchérissement, les moyens supplémentaires requis sont financés par les contributions du fonds de compensation de l’assurance-chômage.
4 La CNA fixe les contributions à verser par le fonds de compensation de l’assurance-chômage. Elle consulte préalablement la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage.