Projet I
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 17 pages
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Loi sur l’assurance-accidents RO
Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants22
Art. 50b, al. 1, let. c et d, et 2
1Ont accès par procédure d’appel au registre central des assurés et au registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4):
c. les assureurs-accidents visés par la loi fédérale du 20 mars 1982 sur l’assurance-accidents23, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours;
d. l’assurance militaire, pour vérifier les droits des bénéficiaires de rentes en cours.
2Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre les utilisateurs et la sécurité des données ainsi que la participation aux frais des assureurs-accidents et de l’assurance militaire.
2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité24
Art. 34a, al. 1, 4 et 5
1L’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.
4La réduction d’autres prestations opérée à l’âge ordinaire de la retraite, ainsi que la réduction ou le refus d’octroi d’autres prestations en raison d’une faute de l’assuré, ne doivent pas être compensées.
5Le Conseil fédéral règle:
a) les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé;
22 RS 831.10
23 RS 832.20
24 RS 831.40