Projet I
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 17 pages
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Loi sur l’assurance-accidents RO
2terLa caisse supplétive accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu des art. 77a et 90, al. 5.
Art. 77a Grands sinistres
1 Lorsque survient un événement dommageable qui risque selon toute vraisemblance d'entraîner, pour l’ensemble des assureurs désignés à l’art. 68, le versement de prestations d'assurance dépassant le volume des primes nettes de l’année précédente pour les branches d’assurance obligatoires (grand sinistre), les différents assureurs communiquent régulièrement à la caisse supplétive (art. 72) une estimation du coût total du sinistre et lui annoncent les paiements effectués.
2 Les événements qui surviennent à des moments et en des endroits distincts ne constituent qu’un seul grand sinistre s’ils sont dus à la même cause.
Art. 81, al. 1
1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s’appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.
Art. 82a Travaux présentant des dangers particuliers
1 Si les partenaires sociaux le demandent, le Conseil fédéral peut faire dépendre l’exécution de travaux présentant des dangers particuliers de l'obligation de disposer d’une attestation de formation.
2 Le Conseil fédéral règle la formation et la reconnaissance des cours de formation après consultation de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail.
Art. 84, al. 2, 2e phrase
2 ... . Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l’activité qu’ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d’autres prestations d’assurance. ...
Art. 85, al. 1, 1re phrase, al. 2, al. 2bis et 3, 2e phrase
1 Les organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)11 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. ...
2 Le Conseil fédéral nomme une commission de coordination qui comprend:
a. deux représentants des assureurs (un représentant de la CNA et un représentant des assureurs désignés à l’art. 68);
11 RS 822.11