Projet I
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 17 pages
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Loi sur l’assurance-accidents RO
Titre précédant l’art. 53
Chapitre 1 Personnes exerçant une activité dans le domaine médical et hôpitaux
Art. 53 Qualifications
1 Sont réputés médecins, dentistes, chiropraticiens et pharmaciens au sens de la présente loi les personnes qui remplissent les conditions fixées dans la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires10 pour l'exercice de ces professions à titre indépendant. Les médecins autorisés par un canton à délivrer des médicaments sont assimilés aux pharmaciens dans les limites de cette autorisation.
2 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles les hôpitaux et les établissements de cure, le personnel paramédical, les laboratoires et les entreprises de transport et de sauvetage peuvent exercer une activité indépendante à la charge de l’assurance-accidents.
Art. 54a
Ne concerne que le texte italien.
Art. 55 Exclusion
Si, pour des motifs graves, un assureur conteste à une personne exerçant une activité dans le domaine médical, à un laboratoire, à un hôpital ou à un établissement de cure le droit de soigner les assurés, de leur prescrire ou de leur fournir des médicaments, de leur prescrire ou d’appliquer des traitements ou de faire des analyses, il appartient au tribunal arbitral (art. 57) de prononcer l’exclusion et d’en fixer la durée.
Art. 56, al. 1, 1re phrase, et 2, 2e phrase
1 Les assureurs peuvent passer des conventions avec les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, le personnel paramédical, les hôpitaux, les établissements de cure et les entreprises de transport ou de sauvetage afin de régler leur collaboration et de fixer les tarifs.
2 … Il règle le remboursement dû aux assurés qui se rendent dans un hôpital non conventionné.
Art. 57, al. 1
1 Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, laboratoires, hôpitaux, établissements de cure et entreprises de transport ou de sauvetage sont jugés par un tribunal arbitral dont la juridiction s’étend à tout le canton.
10 RS 811.11