Projet I
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 17 pages
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Loi sur l’assurance-accidents RO
Art. 10, al. 1, let. a et c, 2 et 3, 2e phrase
1 L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir:
a. au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur prescription de ces derniers, par le personnel paramédical ainsi que par le chiropraticien, de même qu’au traitement ambulatoire dispensé dans un hôpital;
c. au traitement, à la nourriture et au logement dans la division commune d’un hôpital;
2 L’assuré peut choisir librement son médecin, son dentiste, son chiropraticien, sa pharmacie et l’hôpital ou l'établissement de cure dans lequel il veut se faire soigner.
3 ... . Il peut fixer les conditions que l’assuré doit remplir pour avoir droit à l’aide et aux soins à domicile.
Art. 16, al. 4
4 L’indemnité journalière est versée aux personnes au chômage nonobstant les délais d’attente (art. 18, al. 1, LACI7) ou les jours de suspension (art. 30 LACI).
Art. 17, al. 2 et 3
2 Pour les personnes au chômage, l’indemnité journalière correspond à l’indemnité nette de l’assurance-chômage visée aux art. 22 et 22a LACI8, calculée par jour civil.
3Abrogé
Art. 18, al. 1
1 Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA9) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite.
Art. 20, al. 2bis,2ter et 2quater
2bis L’al. 2 est applicable également lorsque l’assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.
2ter Lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite, la rente d’invalidité visée à l’al. 1 et la rente complémentaire visée à l’al. 2, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l’art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l'accident est survenu :