Projet I
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 17 pages
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Loi sur l’assurance-accidents RO
a. pour un taux d’invalidité de 40 % ou plus : de 2 points de pourcentage, mais de 40 % au plus ;
b. pour un taux d’invalidité inférieur à 40 % : de 1 point de pourcentage.
2quaterPour les conséquences des rechutes et séquelles tardives, les réductions prévues à l’al. 2ters’appliquent également si l’accident est survenu avant que l’assuré ait 45 ans révolus, pour autant que l’incapacité de travail liée aux rechutes ou aux séquelles tardives soit intervenue après que l’assuré a 60 ans révolus.
Art. 21, al. 3, 1re phrase
3 En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l’assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13). ...
Art. 24, al. 2, deuxième phrase
2 … Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d’atteinte à la santé liée à l’inhalation de fibres d’amiante.
Art. 29, al. 2 et 5
Abrogés
Art. 31, al. 4bis
4bis L’al. 4 est applicable également lorsque l’assuré a droit à une rente de même nature servie par une assurance sociale étrangère.
Art. 35, al. 2, 2e phrase
2 ... . Toutefois, si l’invalidité imputable à l’accident s’accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l’assuré peut prétendre à une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement. ...
Art. 45, al. 2bis
2bis La personne au chômage doit aviser sans retard l’organe compétent de l’assurance-chômage ou son assureur-accidents lorsqu’elle est victime d’un accident. Si la personne concernée décède des suites de l’accident, cette obligation incombe aux survivants ayant droit à des prestations.