Projet I
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 17 pages
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Loi sur l’assurance-accidents RO
Art. 90c Financement de l’adaptation des allocations pour impotent
Le financement de l’adaptation des allocations pour impotent consécutive à l’augmentation du montant maximum du gain assuré est régi par les mêmes règles que celles qui s’appliquent au financement des allocations de renchérissement.
Art. 91, al. 4
4 L’assurance-chômage doit la totalité des primes des personnes au chômage. Elle déduit la part due par ces personnes en vertu de l’art. 22a, al. 4, LACI13 de leurs indemnités de chômage. Si les personnes au chômage participent à des programmes d’emploi temporaire, à des stages professionnels ou à des mesures de formation, l’organe de compensation de l’assurance-chômage verse à la CNA des primes pour les risques qu’elles courent durant ces activités.
Art. 92, al. 1
1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d’une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d’intérêts et à l’alimentation éventuelle d’un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l’assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.
Art. 94 Classement des entreprises et des assurés dans les tarifs des primes
En dérogation à l’art. 49 LPGA14, les assureurs désignés à l’art. 68 ne sont pas tenus de rendre une décision sur le classement initial des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes ni sur la modification de ce classement, sauf dans les cas visés à l’art. 92, al. 7.
Titre précédant l’art. 112
Chapitre 2 Dispositions pénales
Art. 112 Délits
1 Sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il n’ait commis un crime ou un délit frappé d’une peine plus lourde en vertu du code pénal15, celui qui, intentionnellement:
13 RS 837.0
14 RS 830.1
15 RS 311.0