Projet I
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 17 pages
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Loi sur l’assurance-accidents RO
Art. 59a Contrat-type
1Les assureurs désignés à l’art. 68 établissent conjointement un contrat-type contenant les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d’assurance.
2Le contrat-type doit notamment prévoir que les entreprises assurées peuvent, en cas de hausse du taux de prime net ou du pourcentage du supplément de prime destiné aux frais administratifs, résilier le contrat dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de l’assureur. Les assureurs doivent communiquer les hausses aux entreprises assurées au moins deux mois avant le terme de l’exercice comptable.
3Les assureurs soumettent le contrat-type à l’approbation du Conseil fédéral. En l’absence d’un contrat-type suffisant, le Conseil fédéral détermine les éléments qui doivent figurer dans tout contrat.
Art. 60 Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs
La CNA consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sur la fixation des tarifs de primes et leur échelonnement en communautés de risque.
Art. 66, titre et al. 1, let. e, et 3bis
Domaine de compétences
1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes:
e. entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, ainsi que fonderies, à l’exception des entreprises de vente mentionnés ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits:
1. magasins d’optique,
2. bijouteries et joailleries,
3. magasins d’articles de sport, sans machines d'affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
4. magasins d’appareils de radio ou de télévision, sans construction d’antennes,
5. magasins de décoration d’intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
3bis Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l’assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.
Art. 73, al. 2 et 2ter
2 La caisse supplétive attribue à un assureur les employeurs qui, malgré sommation, n’ont pas assuré leurs travailleurs ou qui n’ont pas trouvé de nouvel assureur.