Projet I
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 17 pages
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Loi sur l’assurance-accidents RO
b. sept représentants des organes d’exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d’exécution de la LTr et deux représentants des organes cantonaux d’exécution de la LTr);
c. deux représentants des employeurs;
d. deux représentants des travailleurs.
2bis Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.
3 … Elle peut proposer au Conseil fédéral d’édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d’exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.
Titre précédant l’art. 87
Section 4 Financement
Art. 87, titre
Supplément de prime
Art. 87a Contributions des entreprises étrangères
1 Les entreprises étrangères dont les travailleurs ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire en vertu de la présente loi doivent payer des contributions à la prévention des accidents.
2 Le montant des contributions doit être fixé de manière à équivaloir au supplément de prime prélevé en vertu de l'art. 87 pour des entreprises correspondantes.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure de perception des contributions.
Titre précédant l’art. 89
Titre 7 Comptes et financement
Chapitre 1 Comptes
Art. 89, titre et al. 2bis
Titre: abrogé
2bis La CNA tient en outre un compte distinct pour l’assurance-accidents des personnes au chômage.
Titre précédant l’art. 90