Projet I
Consultation 2014/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents (Message additionnel) · 17 pages
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Loi sur l’assurance-accidents RO
a. par des indications fausses ou incomplètes ou d’une autre manière, se sera dérobé, partiellement ou totalement, à ses obligations en matière d’assurance ou de primes;
b. en qualité d’employeur, aura retenu les primes sur le salaire d’un travailleur mais les aura détournées de leur affectation;
c. en qualité d’organe d’exécution, aura violé ses obligations, notamment celle de garder le secret, ou aura abusé de sa fonction au détriment d’un tiers, pour se procurer un avantage ou pour procurer un avantage illicite à un tiers,
d. en qualité d’employeur ou de travailleur, aura contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes.
2 Sera puni de l’amende, à moins qu’il n’ait commis un crime ou un délit frappé d’une peine plus lourde en vertu du code pénal, celui qui, par négligence, aura contrevenu, en qualité d’employeur ou de travailleur, aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, mettant ainsi gravement en danger d’autres personnes.
Art. 113 Contraventions
1 Sera puni de l’amende celui qui, intentionnellement:
a. aura fourni, en violation de son obligation de renseigner, des renseignements inexacts ou refusé de fournir des renseignements;
b. n’aura pas rempli les formulaires prescrits ou y aura porté des indications non véridiques;
c. en qualité de travailleur, aura contrevenu aux prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels sans mettre en danger d’autres personnes.
2 Si l’auteur a agi par négligence, il sera puni d’une amende de 5 000 francs au plus.
Art. 115a
1Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l’un ou de plusieurs Etats de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi les actes suivants dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes16 (Accord sur la libre circulation des personnes) :