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Consultation 2014/84: Révision du Plan Loup et du Plan Lynx Suisse · 23 pages
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Plan Loup OFEV 2014
d. la constatation des risques et des dégâts ;
e. l’indemnisation pour les mesures de prévention et les dégâts ;
f. l’effarouchement, la capture ou le tir, notamment selon l’importance des risques et des dégâts, le
périmètre de l’intervention, ainsi que la consultation préalable de l’OFEV en cas de mesures contre des ours, des loups ou des lynx ;
g. la coordination intercantonale et internationale des mesures ;
h. l’harmonisation des mesures prises en application de la présente ordonnance avec les mesures
prises dans d’autres domaines environnementaux.
ter
Art. 10
1
Pour prévenir les dégâts aux animaux de rente causés par les grands prédateurs, l’OFEV encourage :
a. l’élevage, l’éducation, la détention et l’emploi de chiens de protection des troupeaux ;
b. la protection des ruches par des clôtures électriques.
2
Si les mesures citées à l’al. 1 ne suffisent pas ou ne sont pas appropriées, il peut encourager d’autres mesures des cantons visant à protéger les troupeaux et les ruches.
3
Il soutient et coordonne la planification territoriale par les cantons des mesures visant à protéger les troupeaux et les ruches. Il édicte une directive sur ce point.
4
Les cantons intègrent la protection des troupeaux et des ruches dans leur vulgarisation agricole.
5
L’OFEV peut soutenir des organisations d’importance nationale qui informent et conseillent les autorités et les milieux concernés sur la protection des troupeaux et des ruches. Il peut demander à ces organisations de contribuer à la coordination intercantonale des mesures.
quater
Art. 10
1
L’emploi des chiens de protection des troupeaux a pour objectif la surveillance quasi autonome des animaux de rente et la défense contre les animaux intrus.
2
L’OFEV encourage la protection des troupeaux par des chiens qui :
a. appartiennent à une race appropriée à la protection des troupeaux ;
b. sont élevés, éduqués, détenus et employés correctement pour la protection des troupeaux ;
c. sont principalement employés pour la garde des animaux de rente dont la détention et l’estivage
sont encouragés selon l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs ; et
d. sont annoncés comme chiens de protection des troupeaux conformément à l’art. 16, al. 3bis, let. b,
de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties.
Art. 11
2
Dans le cadre des crédits qui lui sont alloués, l’OFEV soutient la recherche en matière de biologie de la faune sauvage et d’ornithologie, orientée vers la pratique, en particulier les recherches sur la protection des espèces, les atteintes portées aux biotopes, les dégâts dus au gibier et les maladies des animaux sauvages.
Ordonnance sur les paiements directs versés dans l’agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD ; RS 910.13)
Annexe 2 - Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage
1 Surfaces interdites au pacage
1.1 Les surfaces suivantes ne doivent pas servir au pacage et doivent être protégées par des
mesures adéquates destinées à empêcher le piétinement et la pâture des animaux estivés :
a. les forêts à l’exception des formes forestières traditionnellement pâturées, comme les pâturages boisés ou les forêts de mélèzes peu abruptes situées à l’intérieur des régions