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Consultation 2014/84: Révision du Plan Loup et du Plan Lynx Suisse · 23 pages
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Plan Loup OFEV 2014
Annexe 1 Etat : 2 juin 2014
Dispositions légales pertinentes pour la gestion du loup en Suisse
Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101)
Art. 78
4
Elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle protège les espèces menacées d’extinction.
Art. 79
La Confédération fixe les principes applicables à la pratique de la pêche et de la chasse, notamment au maintien de la diversité des espèces de poissons, de mammifères sauvages et d’oiseaux.
Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (Loi sur la chasse, LChP ; RS 922.0)
Art. 1
1
La loi vise à :
a. la conservation de la diversité des espèces et celle des biotopes des mammifères et oiseaux
indigènes et migrateurs vivant à l’état sauvage ;
b. la préservation des espèces animales menacées ;
c. la réduction à une proportion supportable des dégâts causés par la faune sauvage aux forêts et aux cultures ;
d. l’exploitation équilibrée par la chasse des populations de gibier.
Art. 7
1
Tous les animaux visés à l’art. 2 qui n’appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées).
Art. 8
Les gardes-chasse, les surveillants et les locataires d’une chasse sont autorisés à abattre des animaux blessés et malades également en dehors des périodes d’ouverture de la chasse. De tels tirs doivent être immédiatement annoncés à l’autorité cantonale de la chasse.
Art. 12
1
Les cantons prennent des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage.
2
Les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu’ils causent des dégâts importants. Seuls des personnes titulaires d’une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l’exécution de ces mesures.
2bis
Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d’ordonner les mesures prévues à l’al. 2 appartient à l’Office fédéral.
4
Lorsque la population d’animaux d’une espèce protégée est trop nombreuse et qu’il en résulte d’importants dommages ou un grave danger, les cantons peuvent prendre des mesures pour la réduire, avec l’assentiment préalable du Département.
5
La Confédération encourage et coordonne les mesures des cantons visant à prévenir les dommages causés par les grands prédateurs aux animaux de rente.
Art. 14
1
Les cantons veillent à ce que la population soit suffisamment informée sur le mode de vie, les besoins et la protection de la faune sauvage.