Projet

Consultation 2014/84: Révision du Plan Loup et du Plan Lynx Suisse · 23 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

Plan Loup OFEV 2014

Les interventions visant à réguler une meute sont possibles uniquement si elles ne menacent en rien la survie de la population de loups dans le compartiment principal et si des mesures de vulgarisation agricole (en matière de protection des troupeaux) à l’attention d’établissements spécifiques sont déployées dans tout le sous-compartiment.

Les dégâts causés au bétail sont jugés importants si, à l’intérieur du domaine vital d’une meute, plus de 15 animaux de rente sont attaqués par un loup en l’espace de quatre mois, alors même que toutes les mesures raisonnables de protection des troupeaux ont été prises dans l’ensemble du domaine vital.

Gros bétail (bovins, chevaux) : jusqu’à ce que les directives sur l’autorisation d’abattre des loups causant des dégâts au gros bétail soient édictées, les cantons – en accord avec l’OFEV – doivent statuer au cas par cas sur la régulation des meutes causant de tels dégâts.

Les pertes causées dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse sont jugées sévères si les populations d’ongulés diminuent de façon importante à l’intérieur du domaine vital d’une meute. Une diminution des populations d’ongulés est jugée importante si, pendant trois années consécutives, le tableau de chasse des ongulés sauvages chute à 50 % de la moyenne des cinq dernières années. Dans le même temps, aucun dommage excessif dû à l’abroutissement ou à l’écorçage ne doit être constaté en forêt. Les dommages dus à l’abroutissement ou à l’écorçage sont jugés normaux si le rajeunissement naturel de la forêt avec des essences adaptées au site est possible, sans recourir à des mesures de protections, sur au moins 75 % de l’aire forestière du sous-compartiment et (si la part de forêts protectrices est supérieure à 20 % sur le territoire de la meute) sur au moins 90 % de la surface de forêts protectrices à l’intérieur du domaine vital d’une meute (cf. document « Aide à l’exécution – Forêt et gibier » de l’OFEV).

Une opération de régulation est possible uniquement si la meute s’est reproduite dans l’année. Le nombre maximum de loups pouvant être abattus correspond alors à la moitié du nombre de louveteaux nés dans l’année.

Dans certains cas exceptionnels dûment fondés, convenus avec les cantons du compartiment principal et l’OFEV, les cantons peuvent quelque peu adapter les critères de tirs (nombre de bêtes tuées, pertes au tableau de chasse, période, périmètre des dommages) aux conditions locales et régionales, p. ex. lorsqu’une meute n’a pas eu de petits dans l’année.

er

Les tirs de régulation doivent être exécutés entre le 1 septembre et le 30 novembre. Dans certains cas fondés, l’autorisation de tir peut être prolongée au maximum jusqu’au 31 mars de l’année suivante, avec l’accord de l’OFEV. Les tirs doivent cibler les louveteaux de l’année et être exécutés sous la conduite de l’administration cantonale de la chasse. Les tirs d’individus isolés exécutés à partir du er

1 avril à l’intérieur du domaine vital de la meute (en vertu des dispositions citées au point 4.5) doivent être déduits du quota de tirs.

Pour abattre les loups, le service cantonal compétent mandate des organes de surveillance ou des personnes titulaires d’une autorisation de chasser. Dans la mesure du possible, les cantons donneront la priorité aux gardes-faune cantonaux.

Pendant toute la durée de l’autorisation de tir, le canton ne doit pas interrompre le monitoring qu’il réalise dans le périmètre des dommages en collaboration avec l’OFEV.