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Consultation 2014/84: Révision du Plan Loup et du Plan Lynx Suisse · 23 pages
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Plan Loup OFEV 2014
alpines, pour autant qu’elles n’exercent pas une fonction de protection et qu’il n’y ait pas un danger d’érosion ;
b. les surfaces comportant des peuplements végétaux sensibles et de la végétation pionnière sur des sols à demi ouverts ;
c. les terrains en forte pente, rocheux, dans lesquels la végétation se perd entre les rochers ;
d. les pierriers et les jeunes moraines ;
e. les surfaces présentant un risque d’érosion évident, qui serait aggravé par le pacage ;
f. les surfaces relevant de la protection de la nature, grevées d’une interdiction de pacage.
1.2 Les crêtes et les surfaces de haute altitude ayant une couverture neigeuse prolongée ou une
période de végétation très courte et qui sont connues pour être privilégiées par les moutons ne peuvent pas être utilisées comme pâturages permanents.
Loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (Loi sur les forêts, LFo ; RS 921.0)
Art. 27 al. 2
Les cantons édictent des prescriptions visant à prévenir une prolifération nuisible du gibier ; ces prescriptions doivent permettre de garantir la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres. Lorsque cela n’est pas possible, les cantons prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le gibier.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (Convention de Berne ; RS 0.455)
Art. 6
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l’annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces :
a. toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle ;
b. …
c. la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de
dépendance et d’hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention ;
d. …
e. la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux
naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l’animal, lorsque cette mesure contribue à l’efficacité des dispositions du présent article.
Art. 9
1
A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des art. 4, 5, 6, 7 et à l’interdiction de l’utilisation des moyens visés à l’art. 8 :
- dans l’intérêt de la protection de la flore et de la faune ;
- pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux
et aux autres formes de propriété ;
- dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d’autres intérêts
publics prioritaires ;
- à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage ;
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une
certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.