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Consultation 2014/84: Révision du Plan Loup et du Plan Lynx Suisse · 23 pages

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Plan Loup OFEV 2014

L’OFEV fixe les critères suivants pour la définition d’un dégât considérable :

• Les dommages doivent avoir eu lieu dans un périmètre de dommages tel que défini à l’annexe 3.

• Le loup doit avoir attaqué au moins 35 animaux de rente pendant quatre mois consécutifs ou au

moins 25 animaux de rente en un mois.

• S’il existe un précédent dans un périmètre de dommages en une année, le nombre fixé pour l’année

calendaire suivante est ramené à 15 animaux de rente au moins,

– si toutes les mesures de protection pouvant être réalisées techniquement, mises à exécution et supportées financièrement ont été prises et restent appliquées (cf. annexe 5) ;

– si aucune mesure de protection pouvant être réalisée techniquement, mise à exécution et supportée financièrement ne peut être prise ; dans ce cas, le loup ne peut être abattu que dans la zone impossible à protéger ;

• Si, dans un sous-compartiment comportant une meute de loups, les dommages se répètent (plus de

3 attaques mortelles) sur un alpage et que toutes les mesures de protection des troupeaux suffisantes ont été prises (c'est-à-dire que toutes les mesures raisonnables de protection ont été prises selon l’annexe 5), le nombre est ramené à 10 animaux de rente (tir d’un individu facilité). Dans ce cas, un loup peut être abattu seulement sur le pâturage concerné et où les mesures de protection ont été correctement mises en place. De tels tirs seront évités à l’intérieur du domaine er

vital de la meute lors de la période de reproduction (du 1 avril au 31 juillet).

Dans certains cas exceptionnels dûment fondés, les cantons concernés peuvent, avec l’accord des cantons du compartiment principal et l’OFEV, adapter quelque peu les critères d’autorisation (nombre de bêtes tuées, période, périmètre des dommages) aux conditions locales et régionales.

Jusqu’à ce que les directives sur l’autorisation de tirer un loup causant des dégâts au gros bétail (bovins et chevaux) soient édictées, les cantons – en accord avec l’OFEV – doivent statuer au cas par cas sur le tir d’un loup isolé causant de tels dégâts.

Pour abattre le loup, le service cantonal compétent mandate des organes de surveillance ou des personnes titulaires d’une autorisation de chasser. Dans la mesure du possible, les cantons donneront la priorité aux gardes-faune cantonaux.

Il est souvent très difficile d’attribuer à un loup particulier les dommages constatés, et ce travail nécessite un gros investissement. Il est également presque impossible d’identifier l’individu en question sur le terrain sans la moindre équivoque. Pour s’assurer, avec la plus grande certitude possible, que l’animal à abattre est celui qui a causé les dommages ou bien un individu appartenant à la meute responsable, le tir doit avoir lieu à l’intérieur d’un périmètre de tir défini (cf. annexe 3) ; étant donné que le tir vise à prévenir d’autres dommages, ce périmètre doit être constamment adapté au secteur dans lequel se trouve le bétail menacé, au fil de ses déplacements dans l’année.

La durée de l’autorisation de tir est limitée à 60 jours. Elle peut être prolongée (de 30 jours maximum à compter du dernier dommage survenu) si de nouveaux dommages sont causés. L’autorisation de tir est une tâche fédérale par délégation, qui doit être notifiée aux organisations qui ont qualité pour recourir.

Pendant toute la durée d’une autorisation de tir, le canton concerné ne doit pas interrompre le monitoring qu’il réalise dans le périmètre des dommages en collaboration avec l’OFEV.

4.6. Régulation de populations de loups

Avec l’assentiment préalable de l’OFEV, un canton peut décréter la régulation d’une population de loups dans tout ou partie d’un compartiment principal si des meutes causent des dommages importants au bétail ou des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse (art. 12, al. 4, LChP ; art. 4, al. 1, let. c et g, OChP).