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Consultation 2014/91: Révision totale de l'ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs · 15 pages

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4 La région de contrôle terminale est une portion de région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS10 aux environs d’un ou de plusieurs aérodromes importants.

5 Les vols aux instruments sont interdits à l’intérieur des zones de vol à voile.

Art. 22 Vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue

1 Les vols selon les règles de vol à vue ne peuvent être effectués de nuit qu’à partir et à destination d’aérodromes équipés et autorisés à cet effet. L’OFAC peut, dans des cas particuliers et aux conditions figurant à l’al. 2, autoriser des dérogations à cette restriction. Cette dernière n’est pas applicable aux vols de recherches, de sauvetage, de police, d’instruction ou de transport urgent effectués par hélicoptère, ainsi qu’aux ascensions en ballon.

2 Les valeurs minimales suivantes s’appliquent aux vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue:

a. visibilité en vol: 8 km;

b. distance horizontale par rapport aux nuages: 1,5 km ;

c. distance verticale par rapport aux nuages: 300 m.

3 Des dérogations à ces conditions peuvent être autorisées pour les hélicoptères dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les opérations de recherches et de sauvetage ou de lutte contre les incendies.

4 En vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue, l’aéronef établit et maintient une communication bilatérale sur le canal radio approprié du service de la circulation aérienne, pour autant qu’il soit disponible.

5 Une dérogation aux minimums prescrits à l’al. 2 est également admise si l’aérodrome et l’aéronef restent constamment en vue l’un de l’autre et si l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne en a donné l’autorisation; ou si celle-ci fait défaut, avec l’autorisation du chef d’aérodrome.

Art. 23 Hauteurs minimales de vol

1 Les hauteurs minimales visées à la règle SERA.5005, point f) s’appliquent aux vols effectués de nuit selon les règles de vol à vue.

2 Dans la mesure où ils sont nécessaires, les vols au-dessous des hauteurs minimales ne sont autorisés que:

a. au cours de vols de recherches, de sauvetage ou de police;

b. pour les besoins du décollage et de l’atterrissage;

c. dans le cadre d’exercices d’atterrissage d’urgence en avion en dehors des régions fortement peuplées à condition qu’un instructeur ou un pilote autorisé à diriger une initiation soit présent à bord;

10 ATS = Air Traffic Service, service de la circulation aérienne