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Consultation 2014/91: Révision totale de l'ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs · 15 pages
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7 L’exploitation d’hélicoptères dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies peut déroger aux conditions prescrites par la règle SERA.5010, points a) et b).
Art. 19 Décollages d’hélicoptères et de ballons par brouillard au sol ou élevé
1 Lorsque les minimums ne peuvent pas être atteints en raison du brouillard au sol ou élevé, le décollage d’hélicoptères et de ballons est autorisé si des conditions météorologiques de vol à vue règnent au-dessus de la couche de brouillard.
2 L’OFAC définit des procédures de départ particulières pour ces cas-là.
Art. 20 Vols aux instruments en planeur dans les nuages
1 Il convient de respecter les procédures définies par l’OFAC figurant dans la publication d’information aéronautique.
2 Ces vols aux instruments obéissent aux règles suivantes:
a. ils ne sont autorisés que dans les cumulus et les cumulo-nimbus, mais jamais dans des bancs compacts de nuages;
b. les nuages ne doivent toucher aucun obstacle avoisinant;
c. la distance verticale entre la base du nuage et l’obstacle au sol le plus élevé doit être d’au moins 300 m.
3 Un vol aux instruments ne peut débuter que s’il a été autorisé par l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne.
Art. 21 Zones de vol à voile
1 Les zones de vol à voile sont fixées dans la publication d’information aéronautique et publiées en tant que zones réglementées.
2 A l’intérieur de ces zones de vol à voile, dans l’espace aérien de la classe E, les planeurs observent, par dérogation à l’art. 18, al. 1, les distances minimales suivantes:
a. une distance verticale par rapport aux nuages de 50 m au moins;
b. une distance horizontale par rapport aux nuages de 100 m au moins.
3 Les règles relatives aux zones de vol à voile ne s’appliquent pas:
a. dans les zones de contrôle (CTR) existantes et simultanément actives;
b. dans les régions de contrôle terminales (TMA);
c. dans l’espace aérien de classe G;
d. dans les autres zones réglementées ou dangereuses.