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Consultation 2014/91: Révision totale de l'ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs · 15 pages
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Chapitre 4 Règles de vol aux instruments
Art. 25 Hauteurs minimales de vol
1 Les hauteurs minimales de vol suivantes s’appliquent aux vols aux instruments:
a. au-dessus des régions montagneuses de plus de 3050 m/mer: au moins 600 m au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef;
b. ailleurs: au moins 300 m au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef.
2 Il est admis de déroger aux hauteurs minimales de vol pour les besoins du décollage et de l'atterrissage.
3 L’OFAC peut en outre autoriser des dérogations.
Art. 26 Transpondeur
1 Les aéronefs qui utilisent l’espace aérien suisse pour y effectuer des vols aux instruments ou font appel à des services fournis par le service suisse de la navigation aérienne emportent et utilisent un transpondeur mode S de niveau 2 au moins répondant au besoin de la surveillance élémentaire et doté d’un alticodeur disposant de la gestion du code SI.
2
Le service du contrôle de la circulation aérienne compétent peut émettre une consigne exigeant l’extinction du transpondeur.
3 Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que les données transmises par le transpondeur mode S soient exactes, complètes et à jour. Cela vaut aussi pour les données transmises sur une base volontaire
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 27 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du DETEC du 4 mai 1981 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs11 est abrogée.
11 RO 1981 1066, 1985 1908, 1989 560, 1992 548, 1993 1377, 1994 3076, 1997 905, 2001 511, 2006 4279 et 4701, 2008 639, 2011 1153