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Consultation 2014/91: Révision totale de l'ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs · 15 pages
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d. lors de vols en hélicoptère effectués à des fins d’instruction en dehors des régions fortement peuplées et, avec l’autorisation du chef d’aérodrome, à des fins d’entraînement sur un aérodrome ou à proximité d’un aérodrome;
e. lors de vols en ballon libre effectués à des fins d’instruction, à condition qu’un instructeur soit présent à bord ou
f. avec une autorisation spéciale de l’OFAC.
3 La hauteur minimale pour les vols de pente en planeur est de 60 m au-dessus du sol. Un écartement latéral de sécurité suffisant doit être maintenu par rapport à la pente.
Section 2 Équipement
Art. 24 Transpondeur
1Les aéronefs motorisés, les planeurs et les ballons qui utilisent l’espace aérien suisse pour y effectuer des vols selon les règles de vol à vue ou font appel à des services fournis par le service suisse de la navigation aérienne emportent et utilisent dans les cas suivants un transpondeur mode S de niveau 2 au moins répondant au besoin de la surveillance élémentaire et doté d’un alticodeur disposant de la gestion du code SI:
a. en cas de vol dans les espaces aériens des classes C ou D
b. à une altitude qui n’est pas inférieure à 7000 ft en cas de vol dans les espaces aériens de la classe E ;
c. dans toutes les classes d’espace aérien en cas de vol effectué de nuit selon les règles de vol à vue
2 Dès lors qu’un transpondeur est embarqué, il doit aussi être utilisé hors des espaces aériens visés à l’al. 1.
3
Par dérogation aux al. 1 et 2 et dans des cas particuliers, le service du contrôle de la circulation aérienne peut émettre une consigne exigeant l’extinction du transpondeur.
4 En outre, dans les zones à utilisation obligatoire de transpondeur définies par l’OFAC en application du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012, l’emport et l’utilisation d’un transpondeur mode S satisfaisant aux mêmes exigences que celles énoncées à l’al. 1 sont obligatoires.
5 Les codes à employer sont publiés dans la publication d’information aéronautique.
6 Les exploitants d’aéronefs veillent à ce que les données transmises par le transpondeur mode S soient exactes, complètes et à jour. Cela vaut aussi pour les données transmises sur une base volontaire.