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Consultation 2014/91: Révision totale de l'ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs · 15 pages
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d. atterrir dans les 30 minutes qui suivent l’heure d’arrivée prévue selon le plan de vol en vigueur.
3 Si la clairance relative aux niveaux ne concerne qu’une partie de la route, l’aéronef sera maintenu aux derniers niveaux communiqués et confirmés jusqu’aux points spécifiés dans la clairance. Par la suite, il sera maintenu aux niveaux de croisière spécifiés dans le plan de vol déposé.
4 Le code A 7600 doit être enclenché sur le radar secondaire.
5 Les procédures locales particulières qui figurent dans les publications d’information aéronautique sont réservées.
Chapitre 3 Règles de vol à vue
Section 1 Minimums applicables
Art. 18 Dispositions générales
1 De jour, les vols selon les règles de vol à vue seront effectués de telle manière que les minimums de visibilité et de distance par rapport aux nuages visés à la règle SERA.5001 soient respectés.
2 En Suisse, l'espace aérien de classe G va du sol à 600 m au-dessus du sol. S’agissant de la distance par rapport aux nuages, la règle suivante s’y applique: hors des nuages et en vue permanente du sol ou de l'eau.
3La visibilité en vol dans l’espace aérien de classe G s’élève en principe à 5000 m. Des visibilités en vol réduites, au plus, à 1500 m peuvent être autorisées pour des vols effectués:
a. à des vitesses de 140 kts IAS9, ou moins, pour laisser la possibilité de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; ou
b. dans des circonstances où la probabilité de rencontrer d’autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones à faible densité de circulation et pour des travaux aériens à basse altitude.
4 Les hélicoptères peuvent voler avec une visibilité en vol de 800 m au moins s’ils volent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision. Les vols à des visibilités en vol inférieures à 800 m sont autorisés dans des cas particuliers tels que les vols médicaux, les opérations de recherche et de sauvetage ainsi que les vols de lutte contre les incendies.
5 Les limites du jour et de la nuit sont fixées dans les publications d’information aéronautique.
6 Les règles SERA.5005, point b) et SERA.5010 sont applicables aux vols effectués à l’intérieur des zones de contrôle.
9 IAS = Indicated Airspeed, vitesse indiquée