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Consultation 2014/91: Révision totale de l'ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs · 15 pages
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2 L’autorisation est délivrée par l’organe compétent du contrôle de la circulation aérienne ou, si celle-ci fait défaut, par le chef d’aérodrome.
Art. 8a Précaution
Les sauts en parachute sont effectués de façon à ne pas mettre en danger la vie ni les biens de tiers.
Art. 8b Place d’atterrissage lors de sauts en parachute en dehors des aérodromes
1 La place d’atterrissage doit être examinée avant le saut. Elle doit être exempte d’obstacles en fonction du type de parachute utilisé et être marquée d’une croix bien visible. Le vent au sol doit être indiqué par une manche à air ou par d’autres moyens.
2 Il est interdit d’atterrir sur la voie publique. Les atterrissages dans les zones à forte densité des agglomérations ou sur les eaux publiques ne sont permis qu’avec l’accord des organes de police compétents.
3 Avant de marquer une place d’atterrissage, il convient de demander le consentement du propriétaire foncier.
Art. 8c Surveillance des sauts
1 Les sauts doivent avoir lieu sous la surveillance directe d’un chef responsable.
2 Ils ne peuvent commencer qu’après qu’un observateur au sol a confirmé par radio ou au moyen de signaux qu’aucun aéronef ne se trouve dans l’espace aérien utilisé.
Art. 8d Cas d’urgence
Aucune restriction ne s’applique aux sauts en parachute effectués en cas d’urgence.
Section 2 Prévention des abordages
Art. 9 Vols en formation
Les vols en formation sont soumis aux restrictions prévues par la règle SERA.3135.
Art. 10 Voltes de planeurs
1 Le pilote d’un planeur rencontrant un autre planeur qui exécute des voltes dans une ascendance s’écartera vers la droite.
2 Le pilote d’un planeur qui entre dans une ascendance où évolue déjà un autre planeur doit exécuter ses voltes dans le même sens que le premier.