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Consultation 2014/91: Révision totale de l'ordonnance du DETEC concernant les règles de l'air applicables aux aéronefs · 15 pages
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f. aérodrome de départ et heure estimée de départ du poste de stationnement;
g. vitesse de croisière, niveaux de croisière demandés et route prévue;
h. aérodrome de destination et durée totale de vol estimée;
i. aérodromes de dégagement.
2 En outre, les données suivantes peuvent figurer dans le plan de vol:
a. autonomie, en heures et minutes;
b. nombre de personnes à bord;
c. équipement de secours et de survie;
d. autres renseignements utiles.
2 Les présentes dispositions s’appliquent par analogie aux plans de vol déposés en vol.
3 Lorsqu’il est utilisé dans le plan de vol, le terme « aérodrome » est censé se rapporter également aux terrains d’atterrissage susceptibles d’être utilisés par des aéronefs au champ d’utilisation particulier comme les hélicoptères ou les ballons.
Art. 14 Annonce des vols
Un aérodrome de départ peut exiger que les décollages prévus soient annoncés par écrit si les impératifs de la surveillance locale le requièrent.
Art. 14a Laissez-passer pour vols de distance
Lors de vols en planeur ou d’ascensions en ballon libre au-delà de la frontière nationale, le laissez-passer pour vols de distance établi par l’OFAC doit se trouver à bord.
Section 4 Service de la navigation aérienne
Art. 15 Service de contrôle de la circulation aérienne
1 Il y a lieu de recourir au service de contrôle de la circulation aérienne pour les vols suivants:
a. vols aux instruments;
b. vols à vue conformément à la règle SERA.8001, points b), c) et d).
2 Les clairances délivrées par l’organe de contrôle de la circulation aérienne assurent la séparation conformément à la règle SERA.8005.