Rapport sur les résultats
Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 14 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: L261-4134
les modifications prévues touchant un périmètre de consultation sont pertinentes du point de vue du risque. Le groupe de travail traitant des nouvelles constructions à proximité d’installations OPAM s’est penché sur l’amélioration de la coordination. Étant donné que le temps était trop serré pour intégrer cette question, il a été précisé d’entrée qu’elle ne serait pas traitée dans le cadre de la présente révision de l’ordonnance. Il est toutefois conseillé dans le guide de planification « Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs »2 d’appliquer la procédure de coordination proposée également aux zones à bâtir existantes. Il faut toutefois que le détenteur attire l’attention sur une modification pertinente du point de vue du risque.
Les propositions seront prises en compte autant que faire se peut dans l’aide à l’exécution.
Le canton de Lucerne demande la suppression pure et simple de l’annexe 4.2, ch. 22, let. a et b.
Ces deux dispositions se rapportent aux organismes génétiquement modifiés. Or, outre la modification génétique, la pathogénicité et plus récemment aussi l’invasivité sont devenus des facteurs importants pour l’étude et l’évaluation du risque.
Appréciation de l’OFEV :
Les modifications de l’annexe 4.2, ch. 22, OPAM ne concernent que le remplacement du terme « microorganismes » par le terme « organismes », rendant effectivement superflus les alinéas a et
b. La réalisation d’études et d’évaluations du risque selon les art. 6 et 7 OUC requiert la prise en compte des critères énoncés dans l’annexe 2.1 OUC, qui englobent différents aspects tels que la pathogénicité, l’invasivité potentielle, les propriétés des systèmes de vecteurs et les organismes génétiquement modifiés. Il est donc superflu de désigner explicitement ces facteurs dans l’annexe 4.2 OPAM.
La proposition est reprise.
3.4 Contrôles (art. 8b)
Une seule proposition (NE) a été formulée concernant la réglementation des contrôles. Elle
demande que l’exigence de la régularité soit rayée. Les autres propositions se rapportent à la question de la délégation des tâches traitée au ch. 3.3.
Appréciation de l’OFEV :
La nouvelle disposition fixe sciemment des critères très souples, fondés sur le risque, pour la fréquence des inspections. L’autorité d’exécution peut ainsi définir librement cette fréquence. Chacune doit cependant avoir la possibilité de déterminer un rythme approprié pour ces contrôles (qui peut parfaitement être fixé à tous les 10 ans par ex.), en tenant compte aussi des ressources à sa disposition. Il n’est pas prévu non plus de fixer cette fréquence au niveau national. Le manuel de l’OPAM fournira les aides à la décision nécessaires, découlant d’une étude de l’OFEV achevée en 2012.
Cette proposition sera prise en compte dans l’aide à l’exécution.
3.5 Indications sur les transports de marchandises dangereuses sur les voies de
communication (art. 10, 18 et 19)
L’abrogation de ces articles, plus précisément de l’art. 10, n’est contestée que par deux
participants à l’audition : les CFF demandent que l’art. 10, al. 1, soit conservé, tandis que le canton de Bâle-Ville souhaite sa reformulation afin de l’étendre à toutes les voies de communication.
Appréciation de l’OFEV :
Juridiquement parlant, l’art. 10 al. 1 est une redondance de l’art. 5, qui oblige déjà les détenteurs d’installations de transport à connaître les flux de marchandises dangereuses afin qu’ils puissent constater les éventuelles modifications significatives et compléter au besoin le rapport succinct ou
2Guide de planification Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs, octobre 2013, ARE, OFEV, OFT, OFEN, OFROU
10/14 032/2006-01881/08/16/20/L261-4134