Rapport sur les résultats

Consultation 2014/97: Révision de l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) · 14 pages

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Referenz/Aktenzeichen: L261-4134

des exercices devrait toutefois permettre aux services d’intervention publics de les inscrire à temps dans leurs planifications. La réglementation sur les éventuels émoluments en lien avec ces exercices, elle, relève de la compétence des cantons.

Ces propositions seront prises en compte dans l’aide à l’exécution.

 Le canton de Bâle-Ville propose de reprendre dans l’annexe 2.3 deux autres mesures de sécurité

de l’annexe 2.2 (let. e et f). Il demande en outre que les mesures prévues aux let. d et f de l’annexe 2.3 soient réunies en une seule.

Appréciation de l’OFEV :

Les propositions sont reprises.

 Le canton de Neuchâtel demande que les mesures de sécurité des let. d à h de l’annexe 2.3

soient rayées, vu qu’elles sont déjà prévues dans l’ordonnance sur l’utilisation confinée.

Appréciation de l’OFEV :

Les mesures de sécurité de l’annexe 2.3 se rapportent explicitement aux accidents majeurs et doivent par conséquent être réglementées dans l’OPAM.

La proposition n’est pas reprise.

3.3 Rapport succinct et étude de risque (art. 5, 7 et 8a, annexe 4.2)

 Quelques participants à l’audition (Carbura, ECO SWISS, UP, SH, UR) demandent que les

formulations de l’OPAM fassent clairement ressortir que l’autorité d’exécution peut déléguer des tâches à des tiers.

Appréciation de l’OFEV :

L’accomplissement de contrôles est une tâche d’exécution qui peut être déléguée à des tiers en vertu de l’art. 43 LPE. La condition première pour une exécution compétente des tâches est une sélection minutieuse de ces tiers. Il est par conséquent primordial que le mandat règle la surveillance, la formation et le perfectionnement du personnel concerné ainsi que les méthodes appliquées. Si des tâches de contrôles sont externalisées, la surveillance incombe toujours aux autorités d’exécution, qui doivent vérifier systématiquement la qualité des contrôles effectués par les externes, en procédant par exemple à des contrôles par sondage. Il n’est pas nécessaire de préciser explicitement cette compétence de délégation partout dans l’OPAM.

Ces propositions seront prises en compte dans l’aide à l’exécution.

 Quelques participants à l’audition (Carbura, ECO SWISS, UP) ont critiqué la nouvelle formulation

de l’art. 8a, qui énonce que les détenteurs des installations assujetties doivent être attentifs à des faits nouveaux pertinents pour leur entreprise, compléter au besoin le rapport succinct ou l’étude de risque et soumettre le document à l’autorité d’exécution pour une réévaluation. Certains ont demandé que l’ancienne version de l’art. 5, al. 4, soit maintenue (Carbura, UP, scienceindustries et USVP) ou que les maîtres de l’ouvrage souhaitant construire des bâtiments à proximité d’une installation soumise à l’OPAM soient obligés d’agir (ECO SWISS). Quelques participants ont en outre proposé que l’introduction de cet article soit suspendue jusqu’à ce que les résultats du groupe de travail traitant des nouvelles constructions à proximité d’installations OPAM soient connus. D’autres participants regrettent également que le sujet des nouvelles constructions dans les zones à bâtir existantes situées près d’installations assujetties à l’OPAM n’ait pas été intégré dans la révision de l’ordonnance.

Appréciation de l’OFEV :

Il est important que les détenteurs d’installations assujetties à l’OPAM constatent le plus tôt possible les conflits potentiels et permettent ainsi à l’autorité de concilier les différents intérêts en présence. À cet effet, ils doivent mettre à jour leurs rapports succincts ou leurs études de risque dès la planification de nouveaux projets. L’art. 11a OPAM oblige aussi les autorités de planification à procéder à cette coordination lors de l’adaptation des plans d’affectation, lorsque

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